Commentaires
Olivier Martinez liberticide, vraiment ?
Abonnez-vous pour pouvoir commenter !
si vous êtes déjà abonné Connectez-vous Connectez-vous
Derniers commentaires
Je réagi dans la limite des mes connaissances et les opinions que je vais développer n'engagent que moi. Je ne suis par ailleurs qu'étudiant, et donc mon opinion n'a qu'une faible valeur juridique.
Pourquoi l'affaire Fuzz n'est pas une jurisprudence
Il s'agit d'une ordonnance de référé, donc rendue à juge unique sans véritable examen du fond de l'affaire. Cette décision est par ailleurs assez isolée (voir notamment les affaires concernant Google Vidéo, Dailymotion et youtube, eBay qualifiant ces services d'hébergeurs). Certains juges sont même allés jusqu'à qualifier d'hébergeur des exploitants de forums de discussion (ce n'est cependant pas toujours un succès). On trouve aussi des décisions assez "étranges" avec une qualification hybride du prestataire de services: hébergeur/éditeur (voir notamment Lucky comics, Sedo, et en référé Myspace).
Pourquoi Fuzz n'est pas un hébergeur
La notion d'hébergement (au sens juridique) est issue d'une directive européenne (dite "commerce électronique") qui a été transposée en droit français par la loi sur la confiance dans l'économie numérique(LCEN) en 2004. La directive prévoit une responsabilité très allégée des "prestataires intermédiaires", dont le prestataire d'un service d'hébergement fait partie.
Pour résumer, l'objet du service doit être le stockage des informations (fournies par le destinataire du service d'hébergement).
Bon tout ça pour dire qu'à moins de s'amuser à torturer la malheureuse notion juridique d'hébergeur (comme on peut parfois tristement voir les députés le faire), on voit difficilement comment Fuzz peut être un hébergeur. Cependant, d'autres personnes (notamment certains députés) en se fondant sur la LCEN vous dirons exactement le contraire.
Pourquoi devrait-on appliquer le droit commun aux services web 2.0
Entendez par droit commun la responsabilité pour faute: vous avez commis une faute, vous êtes responsables des conséquences dommageables.
Les services participatifs comme Fuzz ne sont pas des hébergeurs. Ils ne sont pas non plus des organes de presse. Ils sont par ailleurs franchement différents d'un blog. Ils proposent cependant un service et ont un certain contrôle dessus (notamment en ce qui concerne l'aspect administrateur du site: création de rubriques, possibilité de retirer les contenus etc.).
Ils ne peuvent pas nécessairement contrôler toutes les informations (imaginez eBay s'amusant à vérifier chaque annonce...).
Appliquer le régime des hébergeurs aux services participatifs, c'est finalement dire à tout le monde "vous n'êtes responsable de rien, tachez juste de retirer rapidement les informations manifestement illicites si on vous les signale". C'est très avantageux, mais surtout particulièrement dangereux: cela encourage la fraude (en matière d'enchères) et la violation des droits des tiers.
Imaginez, vous êtes marié, 2 enfants et là, gros buzz, tous les blogs de France parlent de votre relation extra conjugale avec une quelconque chanteuse. Là où auparavant un journal papier distribué à 250 000 exemplaires parlait de vous pendant une semaine, désormais votre vie privée est exposée devant des millions d'internautes et reste gravée sur le web pendant des années (à noter qu'avec Fuzz le lien aurait fini par disparaitre de lui-même, il s'agit juste ici de montrer la portée immense des infractions sur Internet).
Donc oui, il faut un minimum de responsabilité, ce qu'offre le régime de droit commun. Il ne faut pas non plus qu'un service soit responsable de tout et n'importe quoi.
En l'espèce se fonder sur le régime de responsabilité des hébergeurs était risqué pour Fuzz, se fonder sur le droit commun aurait été peut être été moins risqué.
Pourquoi n'attaque-t-on pas les sites étrangers (comme Google)
Si les sites en question ne visent pas le public français, le juge français n'est pas compétent. On a rarement envie de se lancer dans un procès dans un pays étranger.
Pourquoi cette décision ne concerne pas les blogs
Probablement parce que chacun sait qu'il est responsable de ce qu'il écrit ou met sur son blog. Les juges appliquent cependant de façon plus souple les dispositions de la loi aux particuliers (à opposer aux professionnels de la presse). Oui, vous pouvez diffamer ou violer la vie privée de quelqu'un sur un blog, oui vous êtes responsable et vous pouvez être poursuivi en justice.
"pourquoi ces plateformes retirent-elles des vidéos sans avoir au préalable vérifié que ces images prêtent réellement à un litige. N'ont-elles pas un service juridique bien spécialisé? N'est-ce pas une forme de censure?"
Les plateformes en questions se considèrent comme des hébergeurs (je passerai le fait que dans leurs conditions générales elles se font souvent céder ou concéder des droits sur les vidéos ce qui me semble pour le moins douteux pour un hébergeur). Elles n'ont aucune obligation générale de surveillances des contenus. Cependant parfois elles se font condamner en 1ère instance et du coup elles mettent en place des filtres. Les juges les considèrent en général encore comme des hébergeurs, mais en les condamnant quand même (sur des fondements assez improbables), alors mieux vaut ne prendre aucun risque.
Par ailleurs ils ont l'obligation d'empêcher l'accès à tout contenu dont ils auraient la connaissance du caractère "manifestement illicite". En gros si l'auteur vous envoie une lettre recommandée avec accusé de réception il vaut mieux s'exécuter très vite. Il peut s'agir d'une forme de censure, l'internaute pourrait alors éventuellement se retourner contre l'hébergeur qui aurait retiré sa vidéo bien qu'elle ne viole les droits de personne (en invoquant son contrat avec l'hébergeur).
Pourquoi l'affaire Fuzz n'est pas une jurisprudence
Il s'agit d'une ordonnance de référé, donc rendue à juge unique sans véritable examen du fond de l'affaire. Cette décision est par ailleurs assez isolée (voir notamment les affaires concernant Google Vidéo, Dailymotion et youtube, eBay qualifiant ces services d'hébergeurs). Certains juges sont même allés jusqu'à qualifier d'hébergeur des exploitants de forums de discussion (ce n'est cependant pas toujours un succès). On trouve aussi des décisions assez "étranges" avec une qualification hybride du prestataire de services: hébergeur/éditeur (voir notamment Lucky comics, Sedo, et en référé Myspace).
Pourquoi Fuzz n'est pas un hébergeur
La notion d'hébergement (au sens juridique) est issue d'une directive européenne (dite "commerce électronique") qui a été transposée en droit français par la loi sur la confiance dans l'économie numérique(LCEN) en 2004. La directive prévoit une responsabilité très allégée des "prestataires intermédiaires", dont le prestataire d'un service d'hébergement fait partie.
Pour résumer, l'objet du service doit être le stockage des informations (fournies par le destinataire du service d'hébergement).
Bon tout ça pour dire qu'à moins de s'amuser à torturer la malheureuse notion juridique d'hébergeur (comme on peut parfois tristement voir les députés le faire), on voit difficilement comment Fuzz peut être un hébergeur. Cependant, d'autres personnes (notamment certains députés) en se fondant sur la LCEN vous dirons exactement le contraire.
Pourquoi devrait-on appliquer le droit commun aux services web 2.0
Entendez par droit commun la responsabilité pour faute: vous avez commis une faute, vous êtes responsables des conséquences dommageables.
Les services participatifs comme Fuzz ne sont pas des hébergeurs. Ils ne sont pas non plus des organes de presse. Ils sont par ailleurs franchement différents d'un blog. Ils proposent cependant un service et ont un certain contrôle dessus (notamment en ce qui concerne l'aspect administrateur du site: création de rubriques, possibilité de retirer les contenus etc.).
Ils ne peuvent pas nécessairement contrôler toutes les informations (imaginez eBay s'amusant à vérifier chaque annonce...).
Appliquer le régime des hébergeurs aux services participatifs, c'est finalement dire à tout le monde "vous n'êtes responsable de rien, tachez juste de retirer rapidement les informations manifestement illicites si on vous les signale". C'est très avantageux, mais surtout particulièrement dangereux: cela encourage la fraude (en matière d'enchères) et la violation des droits des tiers.
Imaginez, vous êtes marié, 2 enfants et là, gros buzz, tous les blogs de France parlent de votre relation extra conjugale avec une quelconque chanteuse. Là où auparavant un journal papier distribué à 250 000 exemplaires parlait de vous pendant une semaine, désormais votre vie privée est exposée devant des millions d'internautes et reste gravée sur le web pendant des années (à noter qu'avec Fuzz le lien aurait fini par disparaitre de lui-même, il s'agit juste ici de montrer la portée immense des infractions sur Internet).
Donc oui, il faut un minimum de responsabilité, ce qu'offre le régime de droit commun. Il ne faut pas non plus qu'un service soit responsable de tout et n'importe quoi.
En l'espèce se fonder sur le régime de responsabilité des hébergeurs était risqué pour Fuzz, se fonder sur le droit commun aurait été peut être été moins risqué.
Pourquoi n'attaque-t-on pas les sites étrangers (comme Google)
Si les sites en question ne visent pas le public français, le juge français n'est pas compétent. On a rarement envie de se lancer dans un procès dans un pays étranger.
Pourquoi cette décision ne concerne pas les blogs
Probablement parce que chacun sait qu'il est responsable de ce qu'il écrit ou met sur son blog. Les juges appliquent cependant de façon plus souple les dispositions de la loi aux particuliers (à opposer aux professionnels de la presse). Oui, vous pouvez diffamer ou violer la vie privée de quelqu'un sur un blog, oui vous êtes responsable et vous pouvez être poursuivi en justice.
"pourquoi ces plateformes retirent-elles des vidéos sans avoir au préalable vérifié que ces images prêtent réellement à un litige. N'ont-elles pas un service juridique bien spécialisé? N'est-ce pas une forme de censure?"
Les plateformes en questions se considèrent comme des hébergeurs (je passerai le fait que dans leurs conditions générales elles se font souvent céder ou concéder des droits sur les vidéos ce qui me semble pour le moins douteux pour un hébergeur). Elles n'ont aucune obligation générale de surveillances des contenus. Cependant parfois elles se font condamner en 1ère instance et du coup elles mettent en place des filtres. Les juges les considèrent en général encore comme des hébergeurs, mais en les condamnant quand même (sur des fondements assez improbables), alors mieux vaut ne prendre aucun risque.
Par ailleurs ils ont l'obligation d'empêcher l'accès à tout contenu dont ils auraient la connaissance du caractère "manifestement illicite". En gros si l'auteur vous envoie une lettre recommandée avec accusé de réception il vaut mieux s'exécuter très vite. Il peut s'agir d'une forme de censure, l'internaute pourrait alors éventuellement se retourner contre l'hébergeur qui aurait retiré sa vidéo bien qu'elle ne viole les droits de personne (en invoquant son contrat avec l'hébergeur).
Votre article me laisse assez pantois. Nos députés ont relevé eux même un début de dérive qui est assez net dans l'affaire Fuzz:
http://juriscom.net/actu/visu.php?ID=1038
Est ce que ce problème est évoqué dans cet article, non. Vous vous occupez de morale à juger que comme ce monsieur Dupin est d'une moralité douteuse (il a fait du fric sur l'histoire Mamaudou), c'est bien fait pour lui s'il est condamné, même s'il n'est pour rien dans la diffusion du lien. Assez douteux comme analyse.
http://juriscom.net/actu/visu.php?ID=1038
Est ce que ce problème est évoqué dans cet article, non. Vous vous occupez de morale à juger que comme ce monsieur Dupin est d'une moralité douteuse (il a fait du fric sur l'histoire Mamaudou), c'est bien fait pour lui s'il est condamné, même s'il n'est pour rien dans la diffusion du lien. Assez douteux comme analyse.
Pour avoir moi-même connu un problème un peu similaire :
http://www.lepost.fr/article/2008/03/26/1172711_honte-a-neuilly-le-remix-pourquoi-le-post-republie-la-video-censuree.html
Je pense qu'il est très difficile de connaitre toutes les limites de la loi à ce sujet. Dans l'affaire ci-dessus, à aucun moment je n'ai pensé que je pouvais porter atteinte à la vie privée de quelqu'un. Légèreté de ma part, mauvaise appréciation? Ces images ayant été diffusées par LCI, elles avaient pour moi valeur d'aucune prise de risque d'être dans l'illégalité.
C'était ma réaction à l'actualité, sans méchanceté ni vulgarité et je l'espère, avec un peu d'humour.
Par rapport au sujet traité, que penser (pour ceux qui ont un compte sur dailymotion ou autre) du système des favoris. Cette vidéo que vous ajoutez sur votre page en favori. Comment être sûr que le film ou montage que vous avez choisi de promouvoir n'est pas dans l'illégalité? Surtout les clips musicaux (droits d'auteurs etc...).
Peut-être, participez-vous sans le savoir à un acte répréhensible par la loi.
Vous allez me dire (dans mon cas dailymotion) les plateformes qui hébergent des vidéos litigieuses retirent ces images (ils sont censés les filtrer avant leur publication) mais ce n'est pas le cas de youtube qui a souvent un temps de réaction beaucoup plus long.
D'un autre côté, pourquoi ces plateformes retirent-elles des vidéos sans avoir au préalable vérifié que ces images prêtent réellement à un litige. N'ont-elles pas un service juridique bien spécialisé? N'est-ce pas une forme de censure?
Quelle est la solution entre respect de la vie privée, censure, auto-censure.....La question reste ouverte.
http://www.lepost.fr/article/2008/03/26/1172711_honte-a-neuilly-le-remix-pourquoi-le-post-republie-la-video-censuree.html
Je pense qu'il est très difficile de connaitre toutes les limites de la loi à ce sujet. Dans l'affaire ci-dessus, à aucun moment je n'ai pensé que je pouvais porter atteinte à la vie privée de quelqu'un. Légèreté de ma part, mauvaise appréciation? Ces images ayant été diffusées par LCI, elles avaient pour moi valeur d'aucune prise de risque d'être dans l'illégalité.
C'était ma réaction à l'actualité, sans méchanceté ni vulgarité et je l'espère, avec un peu d'humour.
Par rapport au sujet traité, que penser (pour ceux qui ont un compte sur dailymotion ou autre) du système des favoris. Cette vidéo que vous ajoutez sur votre page en favori. Comment être sûr que le film ou montage que vous avez choisi de promouvoir n'est pas dans l'illégalité? Surtout les clips musicaux (droits d'auteurs etc...).
Peut-être, participez-vous sans le savoir à un acte répréhensible par la loi.
Vous allez me dire (dans mon cas dailymotion) les plateformes qui hébergent des vidéos litigieuses retirent ces images (ils sont censés les filtrer avant leur publication) mais ce n'est pas le cas de youtube qui a souvent un temps de réaction beaucoup plus long.
D'un autre côté, pourquoi ces plateformes retirent-elles des vidéos sans avoir au préalable vérifié que ces images prêtent réellement à un litige. N'ont-elles pas un service juridique bien spécialisé? N'est-ce pas une forme de censure?
Quelle est la solution entre respect de la vie privée, censure, auto-censure.....La question reste ouverte.
Je trouve qu'il y a un amalgame avec les pratiques douteuses de Dupin à faire de l'audience et le simple fait d'être comdamné pour un lien. Je comprends que l'auteur puisse être comdamné, mais si on commence à chasser ceux qui informent de ce message on va tous finir par se retrouver inculpés. C'est énorme et ridicule.
Je n'ai pas encore lu l'article mais... Par pitié, par pitié, stop avec le web 2.0 et de plus vous n'avez manifestement pas l'air de savoir ce que c'est.
Olivier Martinez liberticide, vraiment ? En manque de cachet, surtout, on dirait :) ! En même temps s'il passe sa vie à surfer sur le net...
Un agrégateur n'est pas un rédacteur. Tout ce qu'il fait c'est relayer l'information, en donnant sa source, sous la forme d'un lien vers celle ci. Le suivi normal est de demander le retrait des pages incriminées, puis si cela n'est pas fait d'attaquer en justice l'AUTEUR des propos, et l'EDITEUR. Si les textes d'origine sont retirés de la toile, l'information disparaît. C'est tout ce qu'il a vait à faire.
J'attends le jour où Reuteurs ou l'AFP sortiront une dépêche qui ne plaira pas à quelqu'un, on pourra rigoler. Quand à cet Olivier Martinez (que je ne connaissais pas jusqu'ici), il aurait mieux fait de rester dans l'anonymat...
[quote="Gilles Klein"]Du coup, Dupin évoque un « Jeudi noir pour le web français » C'est peut-être un peu excessif.
Si vous dites ça c'est que vous n'avez pas compris la portée de ce procès, s'il fait jurisprudence. Ce ne sont pas juste quelques bloggeurs, c'est la base même de la transmission de l'information sur Internet qui est mise à mal.
Il faut un juste milieu : que ceux qui sont à l'origine des actions litigieuses paient, mais que le pékin qui donne de bonne foi un lien vers cette source ne soit pas condamné. Sinon, tout internaute est une cible potentielle, de bonne foi ou pas. En puis attaquer en justice sans même demander au préalable le retrait des pages incriminées, c'est complètement ridicule... La loi devrait empêcher ce genre de dérives.... Si elle ne le fait pas, alors il faut la changer...
J'attends le jour où Reuteurs ou l'AFP sortiront une dépêche qui ne plaira pas à quelqu'un, on pourra rigoler. Quand à cet Olivier Martinez (que je ne connaissais pas jusqu'ici), il aurait mieux fait de rester dans l'anonymat...
[quote="Gilles Klein"]Du coup, Dupin évoque un « Jeudi noir pour le web français » C'est peut-être un peu excessif.
Si vous dites ça c'est que vous n'avez pas compris la portée de ce procès, s'il fait jurisprudence. Ce ne sont pas juste quelques bloggeurs, c'est la base même de la transmission de l'information sur Internet qui est mise à mal.
Il faut un juste milieu : que ceux qui sont à l'origine des actions litigieuses paient, mais que le pékin qui donne de bonne foi un lien vers cette source ne soit pas condamné. Sinon, tout internaute est une cible potentielle, de bonne foi ou pas. En puis attaquer en justice sans même demander au préalable le retrait des pages incriminées, c'est complètement ridicule... La loi devrait empêcher ce genre de dérives.... Si elle ne le fait pas, alors il faut la changer...
Martinez ne risque plus d'être embêté: fuzz.fr a dû fermer suite à la décision de justice...
Dans cette affaire , beaucoup trop de gens s'intéresse avant tout au contenu de l'aggrégateur plutôt qu'au principe même de cette condamnation. C'est pour un lien hypertexte que ces gens ont été condamnés. Un lien hypertexte , la base même d'Internet ! Fuzz n'a jamais "produit" l'information de la même façon que Google News ne redige pas les pages vers lesquelles il redirige.
De plus Martinez n'a même pas demandé le retrait, il a attaqué direct cash plus vite qu'un SMS à Cecilia ! L'attitude de cet acteur est méprisante et cynique , lui n'est peut être pas liberticide mais ses actions peuvent potentiellement l'être. Même si le fautif à mon sens est plus le juge dans cette affaire, sa classification d'éditeur à un aggrégateur est une bombe qui peut exploser à la tête du Web 2.0 mais qu'on se rassure, Google n'en sera jamais atteint.
De plus Martinez n'a même pas demandé le retrait, il a attaqué direct cash plus vite qu'un SMS à Cecilia ! L'attitude de cet acteur est méprisante et cynique , lui n'est peut être pas liberticide mais ses actions peuvent potentiellement l'être. Même si le fautif à mon sens est plus le juge dans cette affaire, sa classification d'éditeur à un aggrégateur est une bombe qui peut exploser à la tête du Web 2.0 mais qu'on se rassure, Google n'en sera jamais atteint.
Excusez-moi Gilles, mais je crains que vous n'ayez fait ici une confusion énorme qui change tout le sens de l'analyse. Il ne s'agit pas ici des bloggeurs, personne ne peut contester qu'un bloggeur qui prend son clavier pour écrire un billet soit responsable du contenu de ce billet. Si ce billet atteint à la vie privée d'une personne, il est logique que l'atteinte puisse être condamnée.
En l'espèce, dans l'affaire Fuzz, il ne s'agit pas de bloggeurs. Les blogs n'ont rien à voir là dedans. Il s'agit de savoir si des plateformes de publications qui permettent à des internautes comme vous et moi de poster des liens peuvent être responsables du contenu et de l'intitulé de ces liens. Fuzz n'a jamais écrit les mots pour lesquels il est condamné. C'est un internaute tiers qui, dans une revue de presse collective, a posté un lien vers un article qui mentionnait cette information d'ordre privée. Ca n'a rien à voir avec 20 Minutes qui avait écrit un article de son propre chef.
L'affaire pose quelques questions importantes :
- peut-on être responsable de contenus que nous n'avons pas nous-mêmes écrits, mais vers lesquels on ne fait que pointer ?
- les systèmes qui récupèrent automatiquement les contenus de sites tiers (à travers leurs flux RSS) doivent-ils être responsables de ces contenus qu'ils reproduisent mécaniquement ?
- si je poste moi-même anonyement sur Fuzz (ou autre) un message qui est diffamant à mon encontre, puis-je poursuivre Fuzz (ou autre) pour obtenir réparation ?
- comment, matériellement, peut-on éditer un service de revue de presse/revue de blogs collaboratif avec un risque juridique acceptable ?
En l'espèce, dans l'affaire Fuzz, il ne s'agit pas de bloggeurs. Les blogs n'ont rien à voir là dedans. Il s'agit de savoir si des plateformes de publications qui permettent à des internautes comme vous et moi de poster des liens peuvent être responsables du contenu et de l'intitulé de ces liens. Fuzz n'a jamais écrit les mots pour lesquels il est condamné. C'est un internaute tiers qui, dans une revue de presse collective, a posté un lien vers un article qui mentionnait cette information d'ordre privée. Ca n'a rien à voir avec 20 Minutes qui avait écrit un article de son propre chef.
L'affaire pose quelques questions importantes :
- peut-on être responsable de contenus que nous n'avons pas nous-mêmes écrits, mais vers lesquels on ne fait que pointer ?
- les systèmes qui récupèrent automatiquement les contenus de sites tiers (à travers leurs flux RSS) doivent-ils être responsables de ces contenus qu'ils reproduisent mécaniquement ?
- si je poste moi-même anonyement sur Fuzz (ou autre) un message qui est diffamant à mon encontre, puis-je poursuivre Fuzz (ou autre) pour obtenir réparation ?
- comment, matériellement, peut-on éditer un service de revue de presse/revue de blogs collaboratif avec un risque juridique acceptable ?
Moi, je pige pas trop tout ça.
Où commence et où finit l'atteinte à la vie privée ?
Si j'écris des trucs sur la vie intime d'une personnalité ( ou d'un quidam d'ailleurs ) sur un blog en quoi cela constitue-t-il une infraction plus grande que si je braille la même révélation au milieu d'une rame de métro ?
Alors, ce n'est plus la révélation qui compte mais le médium ( mac luhan, canal = message etc ...)
Où commence et où finit l'atteinte à la vie privée ?
Si j'écris des trucs sur la vie intime d'une personnalité ( ou d'un quidam d'ailleurs ) sur un blog en quoi cela constitue-t-il une infraction plus grande que si je braille la même révélation au milieu d'une rame de métro ?
Alors, ce n'est plus la révélation qui compte mais le médium ( mac luhan, canal = message etc ...)
Qui c'est, Olivier Martinez ?
L'article incriminé, pas un lien vers (comme dans le cas de fuzz), est toujours présent dans le cache de google.
Cette page est donc accessible a tout le monde ici par exemple.
Pourquoi Olivier Martinez n'attaque pas Google?
A part parce-qu'il a très peu de chances de gagner son procès?
Et s'il gagne, quoi? On supprime l'accès à google au francais?
La justice française, n'est rien d'autre qu'une vieille dame fatiguée et un peu sourde.
PS: j'ai hésité à mettre le lien. Mais comme je ne reprends pas les termes de l'article dans mon texte, je ne crois pas que cela soit illégal. Si vous jugez que c'est inexact censurez le lien, je n'en prendrai pas ombrage, même si à priori la responsabilité me revient, mais ce n'est pas sur, cf l'article d'eolas. Mais on voit bien ici, que la loi ne correspond en rien aux usages et surtout, surtout LA LOI EST INCOMPREHENSIBLE!!!
Cette page est donc accessible a tout le monde ici par exemple.
Pourquoi Olivier Martinez n'attaque pas Google?
A part parce-qu'il a très peu de chances de gagner son procès?
Et s'il gagne, quoi? On supprime l'accès à google au francais?
La justice française, n'est rien d'autre qu'une vieille dame fatiguée et un peu sourde.
PS: j'ai hésité à mettre le lien. Mais comme je ne reprends pas les termes de l'article dans mon texte, je ne crois pas que cela soit illégal. Si vous jugez que c'est inexact censurez le lien, je n'en prendrai pas ombrage, même si à priori la responsabilité me revient, mais ce n'est pas sur, cf l'article d'eolas. Mais on voit bien ici, que la loi ne correspond en rien aux usages et surtout, surtout LA LOI EST INCOMPREHENSIBLE!!!
Ces condamnations , plus la nomination récente au gouvernement d'un observateur du web chargé de surveiller qu'on ne dit pas du mal de notre bien aimé président ( qu'il soit béni pour 10 générations , lui sa famille , ses idées ses montres et stylos , tout quoi ,tellement je l'aime) tout ça va dans le même sens : contôler les pensées . Pour moi ,c'est fait : VIVE SARKOZY ! VIVE SARKOZY ! VIVE SARKOZY !
Je ne connais pas le site fuzz et je n'ai pas vraiment envie de le connaître. Mais comme l'ont dit des intervenants avant moi, et sans défendre outre mesure Eric Dupin dont j'ignore les activités internet, je trouve que la condamnation pose une vraie question juridique que je serais par ailleurs bien en peine de décortiquer.
Pourra-t-on un jour condamner Goggle News, pour, par exemple, diffusion de fausses informations, voire atteinte à la vie privée, en raison de la présence d'un lien sans doute douteux mais dont l'algorithme de [s]Big Brother[/s] Google ne me semble pas juridiquement responsable? De même, on peut considérer que la procédure employée par Olivier Martinez est sans doute rémunératrice mais au finale bien plus nuisible à sa vie privée, qu'il entendait pourtant protéger: tout le monde sait quelles informations fuzz a linké —moi le premier, alors que je me tamponne le coquillart de cet acteur de troisième zone et de la marchande de soupe. Avec une plus discrète mise en demeure, [quote=Gilles Klein]tout le monde aurait fait des économies, et cela aurait été beaucoup plus vite.
Enfin, on consate aussi que [quote=Comme disait La Fontaine]selon que vous serez [s]puissant ou misérable[/s] yahoo ou fuzz, [s]les jugements de cour[/s] les plaintes de Martinez vous rendront blanc ou noir.
Pourra-t-on un jour condamner Goggle News, pour, par exemple, diffusion de fausses informations, voire atteinte à la vie privée, en raison de la présence d'un lien sans doute douteux mais dont l'algorithme de [s]Big Brother[/s] Google ne me semble pas juridiquement responsable? De même, on peut considérer que la procédure employée par Olivier Martinez est sans doute rémunératrice mais au finale bien plus nuisible à sa vie privée, qu'il entendait pourtant protéger: tout le monde sait quelles informations fuzz a linké —moi le premier, alors que je me tamponne le coquillart de cet acteur de troisième zone et de la marchande de soupe. Avec une plus discrète mise en demeure, [quote=Gilles Klein]tout le monde aurait fait des économies, et cela aurait été beaucoup plus vite.
Enfin, on consate aussi que [quote=Comme disait La Fontaine]selon que vous serez [s]puissant ou misérable[/s] yahoo ou fuzz, [s]les jugements de cour[/s] les plaintes de Martinez vous rendront blanc ou noir.
J'ai lu l'article il y a quelques minutes, ça m'a fait soudainement penser au retrait d'un post dans un autre fil du forum qui donnait un lien qui ,apparemment, tombait sous le cou de la loi. Le post en question a été supprimé et DS l'a justifié par des considérations d'ordre strictement juridique.
Je suis allé sur légalis.net mais je n'ai rien trouvé de particulièrement récent. J'ai donc regardé la revue communications et commerce électronique par curiosité et je suis tombé sur cette décision parue dans le numéro du mois de mars. Elle serait peut-être mieux placé dans un fil consacré à Anna Biton et Cécilia ex-Sarkozy mais puisqu'il s'agit de droit, de respect de la vie privée, etc, je le poste ici. C'est une légère digression on dira.
TGI Paris, réf., 11 janv. 2008, C.-A. c/ C.
Sur les demandes de C.-A. :
Attendu que sa demande, qui tend exclusivement à l'interdiction provisoire de l'ouvrage sous astreinte, est fondée sur les articles 9 du Code civil et 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
Attendu, en droit, qu'en vertu de l'article 9 du Code civil et par principe, toute personne a droit au respect de sa vie privée, quelle que soit sa notoriété ; qu'elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué et diffusé à cet égard, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant toutefois justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression ;
Attendu que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression en précisant que celui-ci comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ;
Attendu que, dans ces conditions, les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil, une identique valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ;
Attendu, par ailleurs, que les mesures prévues à l'article 9 du Code civil en son alinéa 2 (selon lequel le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée) et à l'article 809, alinéa 1 du Code de procédure civile (qui énonce que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »), qui peuvent permettre l'interdiction d'un livre, satisfont aux exigences de prévisibilité et de nécessité de la norme restrictive de la liberté d'expression, dès lors que le juge des référés réserve cette mesure d'une particulière gravité aux seuls cas exceptionnels où aucune autre disposition n'apparaît de nature à protéger la personne visée contre une agression dont les conséquences pourraient être, sans cette mesure d'interdiction, au moins en partie irrémédiables ;
Attendu, en fait, que le livre d'Anna B., édité par la société Flammarion, est intitulé « Cécilia », titre suivi de la mention « Portrait » en page intérieure ; qu'en quatrième de couverture, il est présenté en ces termes : « Cé-ci-lia. Son prénom seul, rare au point d'être désormais symboliquement breveté, charrie tous les fantasmes. Toutes les beautés, toutes les folies, toutes les horreurs, toutes les incompréhensions. Cé-ci-lia. Cela résonne comme la promesse d'un conte étrange » ;
Attendu que l'ouvrage de 175 pages est divisé en quatorze chapitres, composés de commentaires et de très nombreux passages reproduits entre guillemets et en italiques, ainsi prêtés à la demanderesse elle-même ou à des tiers de son entourage ;
Attendu que la majeure partie du livre est consacrée à des sujets entrant par nature dans la sphère protégée par l'article 9 du Code civil, relevant de la vie familiale, conjugale, sentimentale et amoureuse ;
Attendu que certains éléments évoqués ne peuvent être constitutifs d'atteintes à la vie privée dès lors qu'il s'agit de faits d'actualité, comme le récent divorce de la demanderesse et de Nicolas S., ou de faits notoires, tels que sa liaison avec Richard A., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en demande ;
Attendu que le livre ne se contente nullement de la relation de tels éléments, mais exprime souvent avec force les sentiments intimes qui seraient ressentis par Cécilia S., en particulier dans les passages spécialement repris dans l'assignation, s'agissant notamment de l'amour éprouvé pour Richard A. et de la souffrance née des infidélités conjugales de son époux ;
Attendu que la défense fait observer à juste titre que la légitimité du sujet de l'ouvrage doit être appréciée en tenant compte de ce qu'il porte sur des faits d'une portée politique réelle, le divorce d'un chef d'État en exercice étant exceptionnel et inédit en France, du comportement du couple qui a médiatisé certains éléments de sa vie privée jusqu'à l'élection de Nicolas S. à la présidence de la République (comportement dont les intéressés sont les maîtres, mais qui est manifestement de nature à susciter l'intérêt du public), de ce que Cécilia S. s'est elle-même définie par le passé comme une « femme politique » et a déclaré qu'il était de son devoir d'épouse d'aider son mari « à réaliser son ambition » (interview dans Elle), plusieurs livres sur des sujets voisins sortant d'ailleurs actuellement ;
Attendu que ces seules considérations ne sauraient toutefois exclure la possibilité de toute atteinte à la vie privée et permettre sans autorisation la révélation ou l'expression extrême de faits ou sentiments les plus intimes ;
Mais qu'il y a lieu de remarquer, en l'espèce, que le contenu de l'ouvrage litigieux est principalement circonscrit autour d'éléments liés aux relations de la demanderesse avec Nicolas S., aucun aspect fondamentalement distinct de sa vie privée, postérieur au divorce, n'étant notamment évoqué ; qu'en outre, après celui-ci, Cécilia S. a elle-même accordé des interviews, en partie sur des sujets similaires, publiés dans le journal L'Est républicain le 19 octobre 2007 et le magazine Elle le 22 octobre 2007 ;
Attendu, enfin, qu'indépendamment des termes de leur lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 2008, reçue le 7 janvier par la société Flammarion qui y a répondu le 9 (télécopie à 16 h 19), les avocats de la demanderesse ont exposé à l'audience qu'Anna B. et Cécilia S. se connaissent, que cette dernière aurait confié à une amie des éléments intimes, que l'auteur cite des propos qui n'ont jamais été tenus par la demanderesse et que celle-ci, approchée par Anna B. pour faire un livre, a catégoriquement refusé, il y aurait plusieurs années ;
Attendu que cette présentation a été formellement contestée par le conseil de la défense et Anna B. elle-même, entendue à l'issue des débats ; qu'ils ont fait valoir que cette dernière, journaliste politique depuis plusieurs années à Libération, puis à Marianne et aujourd'hui au Point, n'a jamais rencontré Cécilia S. dans un cadre privé, mais a eu avec elle depuis 2002 plusieurs entretiens de nature journalistique et professionnelle, jusqu'à celui du 16 novembre dernier dans un restaurant parisien ; qu'à la suite de ces interviews, elle a écrit des articles consacrés à la demanderesse, qui sont versés aux débats, dont certains, comme celui publié dans Le Point du 25 octobre 2007, contiennent des propos prêtés à Cécilia S. et repris dans le livre litigieux, et qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires ;
Attendu qu'Anna B. a en outre déclaré qu'elle aurait aimé publier un livre d'entretiens avec Cécilia S., ce que cette dernière a refusé sans toutefois s'opposer au projet de livre dont elle lui avait fait part ; que sont également produites de nombreuses pages de notes présentées comme prises au cours de ces entretiens journalistiques ; que bien qu'aucune force probante absolue ne puisse s'y attacher, leur présentation et leur teneur sont de nature à corroborer les déclarations d'Anna B., étant par ailleurs observé que le portrait ainsi dressé de la demanderesse dans l'ouvrage n'apparaît nullement dévalorisant à l'égard de celle-ci ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments appréciés dans le cadre de l'équilibre recherché entre droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, principalement du comportement antérieur des intéressés, des interviews de la demanderesse parus postérieurement à son divorce, ainsi que des entretiens consentis à la journaliste Anna B. et non contestés à la suite d'autres publications, anciennes comme récentes, la mesure d'interdiction, même temporaire, sollicitée du juge des référés serait manifestement disproportionnée, d'autant plus que le livre était déjà mis en vente (comme prévu et annoncé) lors des débats, ainsi que plusieurs magazines hebdomadaires d'actualité générale publiant de nombreux extraits de l'ouvrage incriminé sans faire eux-mêmes l'objet de poursuites ; que les prétentions de la demanderesse seront en conséquence rejetées ;
Attendu que pour des raisons tirées de considérations d'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des défenderesses ;
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation soulevée en défense ;
Déboutons Cécilia C.-A. divorcée S. de toutes ses demandes ;
Déboutons Teresa C., la société F. et Anna B. de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Cécilia C.-A. divorcée S. aux dépens.
Je suis allé sur légalis.net mais je n'ai rien trouvé de particulièrement récent. J'ai donc regardé la revue communications et commerce électronique par curiosité et je suis tombé sur cette décision parue dans le numéro du mois de mars. Elle serait peut-être mieux placé dans un fil consacré à Anna Biton et Cécilia ex-Sarkozy mais puisqu'il s'agit de droit, de respect de la vie privée, etc, je le poste ici. C'est une légère digression on dira.
TGI Paris, réf., 11 janv. 2008, C.-A. c/ C.
Sur les demandes de C.-A. :
Attendu que sa demande, qui tend exclusivement à l'interdiction provisoire de l'ouvrage sous astreinte, est fondée sur les articles 9 du Code civil et 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
Attendu, en droit, qu'en vertu de l'article 9 du Code civil et par principe, toute personne a droit au respect de sa vie privée, quelle que soit sa notoriété ; qu'elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué et diffusé à cet égard, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant toutefois justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression ;
Attendu que l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression en précisant que celui-ci comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ;
Attendu que, dans ces conditions, les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil, une identique valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ;
Attendu, par ailleurs, que les mesures prévues à l'article 9 du Code civil en son alinéa 2 (selon lequel le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée) et à l'article 809, alinéa 1 du Code de procédure civile (qui énonce que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »), qui peuvent permettre l'interdiction d'un livre, satisfont aux exigences de prévisibilité et de nécessité de la norme restrictive de la liberté d'expression, dès lors que le juge des référés réserve cette mesure d'une particulière gravité aux seuls cas exceptionnels où aucune autre disposition n'apparaît de nature à protéger la personne visée contre une agression dont les conséquences pourraient être, sans cette mesure d'interdiction, au moins en partie irrémédiables ;
Attendu, en fait, que le livre d'Anna B., édité par la société Flammarion, est intitulé « Cécilia », titre suivi de la mention « Portrait » en page intérieure ; qu'en quatrième de couverture, il est présenté en ces termes : « Cé-ci-lia. Son prénom seul, rare au point d'être désormais symboliquement breveté, charrie tous les fantasmes. Toutes les beautés, toutes les folies, toutes les horreurs, toutes les incompréhensions. Cé-ci-lia. Cela résonne comme la promesse d'un conte étrange » ;
Attendu que l'ouvrage de 175 pages est divisé en quatorze chapitres, composés de commentaires et de très nombreux passages reproduits entre guillemets et en italiques, ainsi prêtés à la demanderesse elle-même ou à des tiers de son entourage ;
Attendu que la majeure partie du livre est consacrée à des sujets entrant par nature dans la sphère protégée par l'article 9 du Code civil, relevant de la vie familiale, conjugale, sentimentale et amoureuse ;
Attendu que certains éléments évoqués ne peuvent être constitutifs d'atteintes à la vie privée dès lors qu'il s'agit de faits d'actualité, comme le récent divorce de la demanderesse et de Nicolas S., ou de faits notoires, tels que sa liaison avec Richard A., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en demande ;
Attendu que le livre ne se contente nullement de la relation de tels éléments, mais exprime souvent avec force les sentiments intimes qui seraient ressentis par Cécilia S., en particulier dans les passages spécialement repris dans l'assignation, s'agissant notamment de l'amour éprouvé pour Richard A. et de la souffrance née des infidélités conjugales de son époux ;
Attendu que la défense fait observer à juste titre que la légitimité du sujet de l'ouvrage doit être appréciée en tenant compte de ce qu'il porte sur des faits d'une portée politique réelle, le divorce d'un chef d'État en exercice étant exceptionnel et inédit en France, du comportement du couple qui a médiatisé certains éléments de sa vie privée jusqu'à l'élection de Nicolas S. à la présidence de la République (comportement dont les intéressés sont les maîtres, mais qui est manifestement de nature à susciter l'intérêt du public), de ce que Cécilia S. s'est elle-même définie par le passé comme une « femme politique » et a déclaré qu'il était de son devoir d'épouse d'aider son mari « à réaliser son ambition » (interview dans Elle), plusieurs livres sur des sujets voisins sortant d'ailleurs actuellement ;
Attendu que ces seules considérations ne sauraient toutefois exclure la possibilité de toute atteinte à la vie privée et permettre sans autorisation la révélation ou l'expression extrême de faits ou sentiments les plus intimes ;
Mais qu'il y a lieu de remarquer, en l'espèce, que le contenu de l'ouvrage litigieux est principalement circonscrit autour d'éléments liés aux relations de la demanderesse avec Nicolas S., aucun aspect fondamentalement distinct de sa vie privée, postérieur au divorce, n'étant notamment évoqué ; qu'en outre, après celui-ci, Cécilia S. a elle-même accordé des interviews, en partie sur des sujets similaires, publiés dans le journal L'Est républicain le 19 octobre 2007 et le magazine Elle le 22 octobre 2007 ;
Attendu, enfin, qu'indépendamment des termes de leur lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 janvier 2008, reçue le 7 janvier par la société Flammarion qui y a répondu le 9 (télécopie à 16 h 19), les avocats de la demanderesse ont exposé à l'audience qu'Anna B. et Cécilia S. se connaissent, que cette dernière aurait confié à une amie des éléments intimes, que l'auteur cite des propos qui n'ont jamais été tenus par la demanderesse et que celle-ci, approchée par Anna B. pour faire un livre, a catégoriquement refusé, il y aurait plusieurs années ;
Attendu que cette présentation a été formellement contestée par le conseil de la défense et Anna B. elle-même, entendue à l'issue des débats ; qu'ils ont fait valoir que cette dernière, journaliste politique depuis plusieurs années à Libération, puis à Marianne et aujourd'hui au Point, n'a jamais rencontré Cécilia S. dans un cadre privé, mais a eu avec elle depuis 2002 plusieurs entretiens de nature journalistique et professionnelle, jusqu'à celui du 16 novembre dernier dans un restaurant parisien ; qu'à la suite de ces interviews, elle a écrit des articles consacrés à la demanderesse, qui sont versés aux débats, dont certains, comme celui publié dans Le Point du 25 octobre 2007, contiennent des propos prêtés à Cécilia S. et repris dans le livre litigieux, et qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires ;
Attendu qu'Anna B. a en outre déclaré qu'elle aurait aimé publier un livre d'entretiens avec Cécilia S., ce que cette dernière a refusé sans toutefois s'opposer au projet de livre dont elle lui avait fait part ; que sont également produites de nombreuses pages de notes présentées comme prises au cours de ces entretiens journalistiques ; que bien qu'aucune force probante absolue ne puisse s'y attacher, leur présentation et leur teneur sont de nature à corroborer les déclarations d'Anna B., étant par ailleurs observé que le portrait ainsi dressé de la demanderesse dans l'ouvrage n'apparaît nullement dévalorisant à l'égard de celle-ci ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments appréciés dans le cadre de l'équilibre recherché entre droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, principalement du comportement antérieur des intéressés, des interviews de la demanderesse parus postérieurement à son divorce, ainsi que des entretiens consentis à la journaliste Anna B. et non contestés à la suite d'autres publications, anciennes comme récentes, la mesure d'interdiction, même temporaire, sollicitée du juge des référés serait manifestement disproportionnée, d'autant plus que le livre était déjà mis en vente (comme prévu et annoncé) lors des débats, ainsi que plusieurs magazines hebdomadaires d'actualité générale publiant de nombreux extraits de l'ouvrage incriminé sans faire eux-mêmes l'objet de poursuites ; que les prétentions de la demanderesse seront en conséquence rejetées ;
Attendu que pour des raisons tirées de considérations d'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des défenderesses ;
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l'exception de nullité de l'assignation soulevée en défense ;
Déboutons Cécilia C.-A. divorcée S. de toutes ses demandes ;
Déboutons Teresa C., la société F. et Anna B. de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Cécilia C.-A. divorcée S. aux dépens.
Comme bon nombre de réactions, je suis assez dubitatif de cette condamnation. D'abord parce que j'aurais tres bien pu moi meme faire un agrégateur et etre poursuivit, ensuite parce que mettre en forme des liens de facon automatique et les présenter de facon lisible et hierarchisé, c'est ce que font bon nombre de sites, a commencer par les plus grands tels Google News.
Les décisions qui se suivent ne se ressemblent pas, preuve peut être que l'on est encore dans un domaine neuf ou l'expérience des juges est moindre. Peut etre celui qui a condamné ici Eric Dupin et autres n'utilise que rarement internet et n'y connaît rien? Je prends le pari que la décision serait différente dans 20 ans. En attendant la news était passée inaperçue, et cette réaction disproportionne a en fait apporté beaucoup plus de buzz négatif qu'OM l'aurait souhaité. Encore une fois on voit ici la méconnaissance d'internet et de son fonctionnement.
Les décisions qui se suivent ne se ressemblent pas, preuve peut être que l'on est encore dans un domaine neuf ou l'expérience des juges est moindre. Peut etre celui qui a condamné ici Eric Dupin et autres n'utilise que rarement internet et n'y connaît rien? Je prends le pari que la décision serait différente dans 20 ans. En attendant la news était passée inaperçue, et cette réaction disproportionne a en fait apporté beaucoup plus de buzz négatif qu'OM l'aurait souhaité. Encore une fois on voit ici la méconnaissance d'internet et de son fonctionnement.
Cette condamnation me laisse pantois. La loi est complètement décorélée de la réalité.
1) Le cadre juridique encadrant le net est tres complexe. Il y a à cette heure 14 millions de skyblogs (pour ne parler que d'eux).
Ces blogs sont tenus par des adolescents. Très peu respectent la loi (par exemple le suivi des commentaires).
Va t'on tous les condamner?
2) Des bloggueurs Belges, Suisses ou Quebecois (pour rester sur les francophones) sont condamnables en France, pour quelque chose, de très discutable, qui n'est pas une infraction chez eux. Et si la logique est respectée, l'inverse est vrai aussi. Ca pose quand même un problème non?
1) Le cadre juridique encadrant le net est tres complexe. Il y a à cette heure 14 millions de skyblogs (pour ne parler que d'eux).
Ces blogs sont tenus par des adolescents. Très peu respectent la loi (par exemple le suivi des commentaires).
Va t'on tous les condamner?
2) Des bloggueurs Belges, Suisses ou Quebecois (pour rester sur les francophones) sont condamnables en France, pour quelque chose, de très discutable, qui n'est pas une infraction chez eux. Et si la logique est respectée, l'inverse est vrai aussi. Ca pose quand même un problème non?
A l'auteur de l'article.
Vous dîtes : "D'autre part, on sait désormais que créér un agrégateur qui reprend des informations publiées ailleurs en y renvoyant, assure une bonne audience et des revenus publicitaires à la hauteur de la célébrité des personnes évoquées, mais peut coûter cher."
Outre que vous n'avez, à mon avis, pas bien compris le fonctionnement des sites du type de Fuzz, vous vous trompez sur le potentiel de revenus des sites agrégateurs de contenu.
Eric Dupin donne des chiffres sur son blog et parle de quelques centaines d'euros mensuels générés par Fuzz. Ca n'est pas à priori pas à la hauteur de la célébrité d'un Olivier Martinez, non ?
Mais peut être est-ce le sujet d'une futur enquête : "quels sont les vrais revenus du web ?"
Vous dîtes : "D'autre part, on sait désormais que créér un agrégateur qui reprend des informations publiées ailleurs en y renvoyant, assure une bonne audience et des revenus publicitaires à la hauteur de la célébrité des personnes évoquées, mais peut coûter cher."
Outre que vous n'avez, à mon avis, pas bien compris le fonctionnement des sites du type de Fuzz, vous vous trompez sur le potentiel de revenus des sites agrégateurs de contenu.
Eric Dupin donne des chiffres sur son blog et parle de quelques centaines d'euros mensuels générés par Fuzz. Ca n'est pas à priori pas à la hauteur de la célébrité d'un Olivier Martinez, non ?
Mais peut être est-ce le sujet d'une futur enquête : "quels sont les vrais revenus du web ?"
Simplement merci pour cet article, je commence à fatiguer de ces enfants voulant du gâteau à s'en exploser le ventre, et se vantant à la moindre occasion d’être au régime... Comme je le dis souvent ce n’est pas qu’ils veulent être différents, ils veulent simplement ‘en être’, c’est juste encore un peu de Warhol... 'PageRank is my God'
c´est qui, olivier martinez ?
A mon humble avis, le problème n'est pas tellement lié au fait de savoir quelles étaient les motivations de l'animateur de Fuzz... Il avait certes créé une section 'People', mais il y avait beaucoup d'autres sections couvrant un large spectre de l'actualité. Je pense qu'il a simplement adapté l'organisation de son site au contenu posté par ses visiteurs.
Le réel problème, c'est que si cette décision fait jurisprudence, le domaine d'application du statut d'hébergeur selon la LCEN sera réduit à peau de chagrin. Tout site sur lequel les utilisateurs peuvent poster du contenu (@si en fait partie) est potentiellement considéré comme éditeur. Ce qui veut dire qu'il est directement responsable de son contenu, la démarche "envoyer un mail pour signaler un contenu illicite, et ne pas poursuivre le site si le contenu est retiré rapidement" ne s'applique plus : il est possible de traîner le site en justice directement.
Cela pose des problèmes évidents : qu'est-ce qui empêche de poster soi-même un contenu douteux sur sa propre personne, avant d'attaquer le site ? Si la manipulation est faite correctement, il sera impossible de remonter au posteur...
Le réel problème, c'est que si cette décision fait jurisprudence, le domaine d'application du statut d'hébergeur selon la LCEN sera réduit à peau de chagrin. Tout site sur lequel les utilisateurs peuvent poster du contenu (@si en fait partie) est potentiellement considéré comme éditeur. Ce qui veut dire qu'il est directement responsable de son contenu, la démarche "envoyer un mail pour signaler un contenu illicite, et ne pas poursuivre le site si le contenu est retiré rapidement" ne s'applique plus : il est possible de traîner le site en justice directement.
Cela pose des problèmes évidents : qu'est-ce qui empêche de poster soi-même un contenu douteux sur sa propre personne, avant d'attaquer le site ? Si la manipulation est faite correctement, il sera impossible de remonter au posteur...