Commentaires
Régis Debray et sa casquette, d@ns le texte
Abonnez-vous pour pouvoir commenter !
si vous êtes déjà abonné Connectez-vous Connectez-vous
Derniers commentaires
Une casquette ce n'est pas un "chapeau"... donc Régis Debray ne portera le chapeau pour personne. Je ne discute pas sur le fond ni sur la forme, tjrs excellente, chère Judith - bien que je n'approuve pas tous vos choix de "lignes"... ça fait rien.
Je voulais seulement apporter un dernier sens à "dégagements"... Dans l'armée française, au temps où elle existait populairement, mais je n'ai connu que la grande dernière guerre coloniale (celle d'Algérie) puisqu'il y en a une infinité de petites, dans l'armée française disois-je - et tout particulièrement dans la cavalerie, corps dont auquel j'eus l'honneur d'appartenir en petit sous-lieutenant - "dégagement" voulait dire "party" (en anglo-saxon) et finissait souvent en beuveries et troussages de dames (les "zépouses")... bref, un peu "en bordel"... l'équivalent, finalement de "marins en bordée" si vous voyez ce que je veux dire. Il eût été bon d'interroger le vieux Régis (il est plus jeune que moi) sur ce point de vocabulaire médiologique. Je vous laisse pour écouter un "office des Ténèbres" d'une grande beauté. Cé le jour ou pas... Bàv Judith.
Je voulais seulement apporter un dernier sens à "dégagements"... Dans l'armée française, au temps où elle existait populairement, mais je n'ai connu que la grande dernière guerre coloniale (celle d'Algérie) puisqu'il y en a une infinité de petites, dans l'armée française disois-je - et tout particulièrement dans la cavalerie, corps dont auquel j'eus l'honneur d'appartenir en petit sous-lieutenant - "dégagement" voulait dire "party" (en anglo-saxon) et finissait souvent en beuveries et troussages de dames (les "zépouses")... bref, un peu "en bordel"... l'équivalent, finalement de "marins en bordée" si vous voyez ce que je veux dire. Il eût été bon d'interroger le vieux Régis (il est plus jeune que moi) sur ce point de vocabulaire médiologique. Je vous laisse pour écouter un "office des Ténèbres" d'une grande beauté. Cé le jour ou pas... Bàv Judith.
Je suis intelligent et cultivé.
Et au terme d'un débat que j'ai sur un autre forum avec Potiron et Benoît Lécaillier, je réalise que la seule force que me donne mon intelligence, la seule aide que me procure ma culture, c'est de pouvoir dire, d'avoir pu dire en toute franchise à Potiron et à Benoît : "Je ne comprends pas ce que vous dites."
Combien sont capables ici d'écrire cette simple phrase ? Combien ici ont lu Potiron comme d'autres lisent Debray, en pensant le comprendre alors qu'en vérité, il s'arrêtaient au style ? On applaudit la beauté d'un texte, on le choisit à cause de cela pour le mettre à la une d'un site qui se veut pourtant critique, mais on se moque de son intelligence du monde, de ce qu'il en a compris ou de ce qu'il en ignore, le beau étant forcément plus utile que l'utile, y compris le scientifiquement utile.
En même temps, si un médiologue doit nécessairement être un brin proustien, c'est que la médiologie est aussi légère que la plume, l'intellectuel qui joue au beau ne valant pas mieux le beau qui joue à l'intellectuel. Qu'il ait fallu 70 ans à Régis Debray pour le réaliser, c'est effectivement, dommage pour lui...
Et au terme d'un débat que j'ai sur un autre forum avec Potiron et Benoît Lécaillier, je réalise que la seule force que me donne mon intelligence, la seule aide que me procure ma culture, c'est de pouvoir dire, d'avoir pu dire en toute franchise à Potiron et à Benoît : "Je ne comprends pas ce que vous dites."
Combien sont capables ici d'écrire cette simple phrase ? Combien ici ont lu Potiron comme d'autres lisent Debray, en pensant le comprendre alors qu'en vérité, il s'arrêtaient au style ? On applaudit la beauté d'un texte, on le choisit à cause de cela pour le mettre à la une d'un site qui se veut pourtant critique, mais on se moque de son intelligence du monde, de ce qu'il en a compris ou de ce qu'il en ignore, le beau étant forcément plus utile que l'utile, y compris le scientifiquement utile.
En même temps, si un médiologue doit nécessairement être un brin proustien, c'est que la médiologie est aussi légère que la plume, l'intellectuel qui joue au beau ne valant pas mieux le beau qui joue à l'intellectuel. Qu'il ait fallu 70 ans à Régis Debray pour le réaliser, c'est effectivement, dommage pour lui...
[quote=Nonosse]C'est Judith, votre teasing le plus réussi.
Ah c'est ben vrai, ça! Pour le reste (l'émission) on verra!
Ah c'est ben vrai, ça! Pour le reste (l'émission) on verra!
Badiou planqué dans son fauteuil?
C'est dommage et peu honorable de dire des bêtises!
Judith, vous avez mangé du lapin, ok.
C'est pas une raison!
Badiou est réellement dans l'engagement politique et nulle part il ne demande aux jeunes de se livrer aux violences que vous indiquez!
Alors quoi? Il faut lire Badiou un peu plus!
C'est dommage et peu honorable de dire des bêtises!
Judith, vous avez mangé du lapin, ok.
C'est pas une raison!
Badiou est réellement dans l'engagement politique et nulle part il ne demande aux jeunes de se livrer aux violences que vous indiquez!
Alors quoi? Il faut lire Badiou un peu plus!
J'attends de pouvoir écouter votre rencontre avec Régis Debray.
Mais d'ores et déjà, j'adhère à la chute de votre article, Judith : "qu'il arrête enfin de faire semblant d'avoir passé l'âge..."
Il fait partie de ceux qui nous sont précieux pour continuer à réfléchir sur notre quotidien et....sur ce qui peut nous tenir en alerte pour tenter de l'analyser.
Bien cordialement
Mais d'ores et déjà, j'adhère à la chute de votre article, Judith : "qu'il arrête enfin de faire semblant d'avoir passé l'âge..."
Il fait partie de ceux qui nous sont précieux pour continuer à réfléchir sur notre quotidien et....sur ce qui peut nous tenir en alerte pour tenter de l'analyser.
Bien cordialement
pas "répertoriée dans l’espace universitaire, trop plan plan pour les fils du ciel, trop fut’ fut’ pour ceux de la terre"...
Je voudrais rassurer sur ce point Regis Debray, on m'a donné à étudier ses livres sur la médiologie à l'Université de Grenoble (cours de Daniel Bougnoux qui nous en a parlé très en détails, je l'en remercie d'ailleurs)...
Je voudrais rassurer sur ce point Regis Debray, on m'a donné à étudier ses livres sur la médiologie à l'Université de Grenoble (cours de Daniel Bougnoux qui nous en a parlé très en détails, je l'en remercie d'ailleurs)...
C'est Judith, votre teasing le plus réussi. Est-ce parce que j'adore Debray comme vous, et que j'ai lu votre texte avec toute cette empathie, que ce texte encourageait et redoublait ? Je n'ai qu'une hâte : voir l'émission.
Cela dit, j'adore Jauffret aussi, et je n'ai pas encore eu le temps de regarder l'émission dont il est l'invité.
Les audiences de votre indispensable D@ans le texte n'ont (donc) parfois rien à voir avec le goût ou le dégoût, l'intérêt ou le désintérêt. Mais avec la vie comme elle va. Il fallait que cela fût dit (et hop, un subjonctif imparfait glissé en loucedé, pour moquer un fâcheux d'un forum voisin ;-).
Cela dit, j'adore Jauffret aussi, et je n'ai pas encore eu le temps de regarder l'émission dont il est l'invité.
Les audiences de votre indispensable D@ans le texte n'ont (donc) parfois rien à voir avec le goût ou le dégoût, l'intérêt ou le désintérêt. Mais avec la vie comme elle va. Il fallait que cela fût dit (et hop, un subjonctif imparfait glissé en loucedé, pour moquer un fâcheux d'un forum voisin ;-).
Poisson d'avril ?
Euh ! Les mots-clés disent Article en cours - Ne pas publier.
Heum heum
Heum heum
Il faudrait déjà dire que pas plus que le terrorisme n'a de sexe (cf. Moscou cette semaine par exemple), il n'a d'âge.
Au contraire, plus on est vieux, plus il devrait être facile de tout quitter, enfin, ce qu'il nous reste, car, nous en avons déjà tant abandonné chemin faisant.
Pourquoi ne pas partir avec éclat, à défaut de le faire en éclat ?
Car, le terrorisme, ce n'est pas seulement l'image que nous en donne les états en guerre contre cette méthode de combat, ce n'est pas seulement la mort, le sang, les tripes, c'est tout ce qui tente d'intimider autrui, de le forcer, de le contraindre.
C'est pourquoi par définition, le premier des terrorismes est étatique, force de police, force est à la loi.
Que cela soit la force démocratique du plus grand nombre n'y change rien. Cela ne lui donne aucune légitimité supplémentaire.
C'est aussi celui plus sournois, puisque insidieux, celui que nous acceptons, par habitude, parce que c'est comme ça, alors que rien, pas même la loi, ne nous y oblige.
C'est par exemple le terrorisme que distille le patronat lors d'un entretien d'embauche, ou dans son exercice quotidien, ce chantage, courbez-vous comme je vous le demande, non pas parce que le job l'exige, mais par que telles sont les us-et-coutumes qui affirment mon pouvoir patronal... Et quoi encore.
A ces mini-dictateurs, ces petits chefs à la petite semaine qui polluent notre espace sociétale, il faut répondre, ne pas se soumettre, s'opposer, même et surtout si cela est déjà faire acte de terrorisme selon eux.
Ce pouvoir de réaction nous l'avons tous à notre niveau (les excuses pour ne pas l'exploiter aussi, hélas), ne nous laissons pas piéger, nous n'avons aucun raison de baisser l'échine devant nos égaux, nos partenaires sociaux.
Fini le temps où les rapports de force devait être égalitaire, du moins symboliquement, un grand patron face à des milliers d'ouvriers.
Désormais, ni dieu ni maître, c'est réellement qu'ils le sont, tout homme doit rendre des comptes à tout homme.
En finir avec ce pouvoir pyramidale, c'est déjà faire acte de révolution, de terrorisme, puisque c'est s'opposer à celui en place, celui dont l'arbitraire se dissimule derrière des lois, une histoire, une structure et se fait oublier comme tel.
Ne soyons pas dupe.
yG
Au contraire, plus on est vieux, plus il devrait être facile de tout quitter, enfin, ce qu'il nous reste, car, nous en avons déjà tant abandonné chemin faisant.
Pourquoi ne pas partir avec éclat, à défaut de le faire en éclat ?
Car, le terrorisme, ce n'est pas seulement l'image que nous en donne les états en guerre contre cette méthode de combat, ce n'est pas seulement la mort, le sang, les tripes, c'est tout ce qui tente d'intimider autrui, de le forcer, de le contraindre.
C'est pourquoi par définition, le premier des terrorismes est étatique, force de police, force est à la loi.
Que cela soit la force démocratique du plus grand nombre n'y change rien. Cela ne lui donne aucune légitimité supplémentaire.
C'est aussi celui plus sournois, puisque insidieux, celui que nous acceptons, par habitude, parce que c'est comme ça, alors que rien, pas même la loi, ne nous y oblige.
C'est par exemple le terrorisme que distille le patronat lors d'un entretien d'embauche, ou dans son exercice quotidien, ce chantage, courbez-vous comme je vous le demande, non pas parce que le job l'exige, mais par que telles sont les us-et-coutumes qui affirment mon pouvoir patronal... Et quoi encore.
A ces mini-dictateurs, ces petits chefs à la petite semaine qui polluent notre espace sociétale, il faut répondre, ne pas se soumettre, s'opposer, même et surtout si cela est déjà faire acte de terrorisme selon eux.
Ce pouvoir de réaction nous l'avons tous à notre niveau (les excuses pour ne pas l'exploiter aussi, hélas), ne nous laissons pas piéger, nous n'avons aucun raison de baisser l'échine devant nos égaux, nos partenaires sociaux.
Fini le temps où les rapports de force devait être égalitaire, du moins symboliquement, un grand patron face à des milliers d'ouvriers.
Désormais, ni dieu ni maître, c'est réellement qu'ils le sont, tout homme doit rendre des comptes à tout homme.
En finir avec ce pouvoir pyramidale, c'est déjà faire acte de révolution, de terrorisme, puisque c'est s'opposer à celui en place, celui dont l'arbitraire se dissimule derrière des lois, une histoire, une structure et se fait oublier comme tel.
Ne soyons pas dupe.
yG
Miam, miam!
Bonjour,
deux émissions de suite, assez hard intellectuellement parlant.
Dur de chez dur
pas sur la tête.
Ce soir, la ligne jaune, ( avec un flic )
demain, dans le texte,
il me faudra des 'remontants' très hard pour tenir le coup,
mais je tiendrais,
parole d'un [s]ivrogne[/s]
gamma
deux émissions de suite, assez hard intellectuellement parlant.
Dur de chez dur
pas sur la tête.
Ce soir, la ligne jaune, ( avec un flic )
demain, dans le texte,
il me faudra des 'remontants' très hard pour tenir le coup,
mais je tiendrais,
parole d'un [s]ivrogne[/s]
gamma
Abandonner la bière pour le pur malt? Mais avec modération...
Sans oublier l'émission de vendredi, un conseil garde les idées claires. ;-)
la fin de semaine va être rude, notamment sur le forum, vite je fais le plein de pinot noir ;-)
Ben Vincent, et le chouchen ?
Je boude, je n'ai pas eu la réponse à ma question concernant la jurisprudence « Guy Bedos » à propos du droit à l'humour...
Tu me fais penser ( de mémoire)
à Astérique en Espagne, le fils du chef espagnol,
retiens sa respiration lorsqu'il boude;-)
gamma
à Astérique en Espagne, le fils du chef espagnol,
retiens sa respiration lorsqu'il boude;-)
gamma
Pericles Soupalognon y Crouton, dit Pepe
Bon ben super rapido, je suis tombée sur le texte ci-dessous, site de la cour de cassation, à défaut d'explorer le site Dalloz qui fait bugger mon pc là maintenant je sais pas pourquoi.
Quelques précisions rapides : la liberté d'expression est garantie par divers textes (convention européenne des droits de l'homme et autres). L'une de ses limites est l'encouragement à la haine raciale ou le négationnisme. Ce n'est pas un droit illimité, comme tous les droits de l'homme (à l'exception de l'interdiction de la torture) il peut faire l'objet de restrictions pour des raisons de sécurité publique, d'ordre public etc. Les limites doivent être légalement prévues, d'une part (pour des raisons de sécurité juridique, on ne va pas inventer des limites u cas par cas qui plongeraient la parole publique sous le coup d'une menace inattendue, arbitraire et permanente) et respecter certains critères, tels que :
- nécessité (l'objectif poursuivi, à savoir ordre public etc., ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins attentatoire à la liberté d'expression)
- proportionnalité.
A cela s'ajoute la notion "d'abus de droit". On peut disposer d'un droit mais ne pas en abuser. Ce principe bien connu du droit civil a été posé par un très vieil arrêt, assez rigolo, l'arrêt Clément - Bayard. Là je reproduis Wikipédia, qui résume bien l'affaire :
"Dans cet arrêt sont en conflit deux propriétaires mitoyens, le premier faisant s'envoler de son terrain des ballons dirigeables et le second ne supportant pas le passage de ces objets volants sur son terrain lors de leurs décollages et atterrissages. Pour mettre fin à ces survols le second va ériger sur son fonds un amas de carcasses de bois et de ferrailles aux extrémités pointues propres à percer les ballons du premier.
Lorsque l'un des ballons du premier voisin nommé Clément Bayard est percé par le dispositif, ce dernier assigne son voisin en réparation du préjudice subi.
Pour sa défense, l'auteur du dispositif ayant eu raison du ballon dirigeable de M. Bayard invoquera le caractère absolu du droit de propriété (Art. 544 du code civil). En effet, il prétend être libre d'utiliser son fonds comme il l'entend dans la mesure où cette utilisation ne va pas à l'encontre des lois et des règlements. C'est-à-dire que selon lui, le fait d'ériger sur son fonds une structure inutile et propre à endommager les ballons dirigeables de son voisin relève de son droit d'usage.
L'affaire est portée jusque devant la cour de cassation qui fera finalement droit à la demande de Clément Bayard. Pour justifier leur décision, les juges de la chambre des requêtes vont évoquer le fait que la structure en question était totalement dépourvue d'utilité et qu'elle a été érigée dans l'intention de nuire au propriétaire du fonds voisin et qu'au regard de cela le propriétaire a « abusé de son droit »."
La notion d'abus de droit est-elle applicable à la liberté d'expression ? Voici ce que nous dit le site de la cour de cassation :
Il existe en jurisprudence des situations dans lesquelles les juges ont tendance à privilégier la liberté d'expression en se livrant à une interprétation libérale de la notion de l'abus du droit d'expression (c'est à dire qu'ils seront cléments avec l'auteur des propos, ndlr); il en est ainsi lorsque les propos sont tenus par un humoriste ou dans le cadre de spectacles ou d'émissions radiophoniques ou télévisuelles de caractère humoristique ou dans le domaine des débats politiques.
- S'agissant du contexte humoristique
L'interprétation des propos tenus est souvent bienveillante ; la chambre criminelle a par exemple approuvé une cour d'appel qui avait refusé de qualifié d'injurieux certains propos en retenant que ceux-ci n'avaient pas excédé les limites autorisées par la critique satirique (Crim., 13/02/ 2001, P. n° 00-85.583).
Pour autant la jurisprudence ne confère pas un caractère totalement exonératoire à l'humour ;
Il a été ainsi jugé :
- que le bénéfice de la bonne foi ne peut être légalement accordé à un humoriste qui a manqué de prudence en proférant des propos diffamatoires envers un homme politique dans le contexte d'une émission d'information générale. La cour d'appel avait estimé que le prévenu en qualité d'humoriste n'avait pas dépassé la limite de la liberté d'expression (Crim., 29/11/1994, Bull. 1994, n° 382, p. 934).
- que bien que les propos aient été tenus au cours d'une émission de radio humoristique au cours de laquelle l'un des participants racontant une histoire de supers héros avait dit que "Batman vole avec une cape", "Spiderman avait des toiles d'araignées" "Superman vole entre les buildings" et avait utilisé le vocable musulman pour décrire celui qui "vole de supermarchés en supermarchés" la chambre criminelle a approuvé une cour d'appel d'avoir dans cette espèce retenu que l'appartenance à la communauté musulmane était présentée comme un fait de délinquance (Crim., 15/1/1998, P. n° 96-82.192).
Quelques précisions rapides : la liberté d'expression est garantie par divers textes (convention européenne des droits de l'homme et autres). L'une de ses limites est l'encouragement à la haine raciale ou le négationnisme. Ce n'est pas un droit illimité, comme tous les droits de l'homme (à l'exception de l'interdiction de la torture) il peut faire l'objet de restrictions pour des raisons de sécurité publique, d'ordre public etc. Les limites doivent être légalement prévues, d'une part (pour des raisons de sécurité juridique, on ne va pas inventer des limites u cas par cas qui plongeraient la parole publique sous le coup d'une menace inattendue, arbitraire et permanente) et respecter certains critères, tels que :
- nécessité (l'objectif poursuivi, à savoir ordre public etc., ne doit pas pouvoir être atteint par une mesure moins attentatoire à la liberté d'expression)
- proportionnalité.
A cela s'ajoute la notion "d'abus de droit". On peut disposer d'un droit mais ne pas en abuser. Ce principe bien connu du droit civil a été posé par un très vieil arrêt, assez rigolo, l'arrêt Clément - Bayard. Là je reproduis Wikipédia, qui résume bien l'affaire :
"Dans cet arrêt sont en conflit deux propriétaires mitoyens, le premier faisant s'envoler de son terrain des ballons dirigeables et le second ne supportant pas le passage de ces objets volants sur son terrain lors de leurs décollages et atterrissages. Pour mettre fin à ces survols le second va ériger sur son fonds un amas de carcasses de bois et de ferrailles aux extrémités pointues propres à percer les ballons du premier.
Lorsque l'un des ballons du premier voisin nommé Clément Bayard est percé par le dispositif, ce dernier assigne son voisin en réparation du préjudice subi.
Pour sa défense, l'auteur du dispositif ayant eu raison du ballon dirigeable de M. Bayard invoquera le caractère absolu du droit de propriété (Art. 544 du code civil). En effet, il prétend être libre d'utiliser son fonds comme il l'entend dans la mesure où cette utilisation ne va pas à l'encontre des lois et des règlements. C'est-à-dire que selon lui, le fait d'ériger sur son fonds une structure inutile et propre à endommager les ballons dirigeables de son voisin relève de son droit d'usage.
L'affaire est portée jusque devant la cour de cassation qui fera finalement droit à la demande de Clément Bayard. Pour justifier leur décision, les juges de la chambre des requêtes vont évoquer le fait que la structure en question était totalement dépourvue d'utilité et qu'elle a été érigée dans l'intention de nuire au propriétaire du fonds voisin et qu'au regard de cela le propriétaire a « abusé de son droit »."
La notion d'abus de droit est-elle applicable à la liberté d'expression ? Voici ce que nous dit le site de la cour de cassation :
Il existe en jurisprudence des situations dans lesquelles les juges ont tendance à privilégier la liberté d'expression en se livrant à une interprétation libérale de la notion de l'abus du droit d'expression (c'est à dire qu'ils seront cléments avec l'auteur des propos, ndlr); il en est ainsi lorsque les propos sont tenus par un humoriste ou dans le cadre de spectacles ou d'émissions radiophoniques ou télévisuelles de caractère humoristique ou dans le domaine des débats politiques.
- S'agissant du contexte humoristique
L'interprétation des propos tenus est souvent bienveillante ; la chambre criminelle a par exemple approuvé une cour d'appel qui avait refusé de qualifié d'injurieux certains propos en retenant que ceux-ci n'avaient pas excédé les limites autorisées par la critique satirique (Crim., 13/02/ 2001, P. n° 00-85.583).
Pour autant la jurisprudence ne confère pas un caractère totalement exonératoire à l'humour ;
Il a été ainsi jugé :
- que le bénéfice de la bonne foi ne peut être légalement accordé à un humoriste qui a manqué de prudence en proférant des propos diffamatoires envers un homme politique dans le contexte d'une émission d'information générale. La cour d'appel avait estimé que le prévenu en qualité d'humoriste n'avait pas dépassé la limite de la liberté d'expression (Crim., 29/11/1994, Bull. 1994, n° 382, p. 934).
- que bien que les propos aient été tenus au cours d'une émission de radio humoristique au cours de laquelle l'un des participants racontant une histoire de supers héros avait dit que "Batman vole avec une cape", "Spiderman avait des toiles d'araignées" "Superman vole entre les buildings" et avait utilisé le vocable musulman pour décrire celui qui "vole de supermarchés en supermarchés" la chambre criminelle a approuvé une cour d'appel d'avoir dans cette espèce retenu que l'appartenance à la communauté musulmane était présentée comme un fait de délinquance (Crim., 15/1/1998, P. n° 96-82.192).
Vincent, autre jurisprudence, celle relative aux poupées vaudou contre lesquelles Sarkozy avait protesté, et qui avaient conduit à un dépôt de plainte de sa part. Il avait été débouté pour les motifs suivants (extrait de l'arrêt, assez clair)
" la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent de la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions ; que, toutefois, le droit à l'humour connaît des limites, telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l'intention de nuire et les attaques personnelles ;
dans ces conditions, les droits au respect de la vie privée -incluant le droit à l'image- et à la liberté d'expression revêtant, au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
il y a d'abord lieu de déterminer la nature de la poupée dont la cessation de la diffusion est sollicitée, en recherchant s'il s'agit d'un objet à vocation publicitaire, (...) ou d'un élément indissociable d'une oeuvre littéraire ;
(...)' l'ensemble [est] composé du livre et de la poupée, (...)le livre intitulé "Nicolas SARKOZY le manuel vaudou" comprend, (...) une biographie à vocation satirique et humoristique de l'intéressé,(...) un grand nombre de sortilèges maléfiques, concoctés avec amour par le prêtre vaudou de renommée internationale Yaël Rolognese. Afin de vous aider à planter vos aiguilles à bon escient, voici quelques clés" ;
La poupée litigieuse ne constitue donc pas un produit purement commercial ni ne caractérise l'utilisation exclusivement mercantile ou publicitaire de l'image d'une personne sans son autorisation, (...) elle est en réalité le prolongement nécessaire et indissociable d'un manuel avec lequel elle forme un ensemble (...)
il s'agit ainsi d'une oeuvre de l'esprit, composée de deux supports indissociables, qui véhicule des informations et des idées et relève de la liberté d'expression, son contenu informatif se plaçant délibérément dans le cadre de la satire et de l'humour.
même s'il peut apparaître déplaisant à certains égards d'inciter le lecteur à planter des aiguilles dans une poupée de tissu à l'effigie d'une personne, il convient de relever à ce propos :
- que le juge n'a pas à apprécier le bon ou mauvais goût du concept proposé ;
- que nul ne peut prendre au sérieux ce procédé et croire qu'il prônerait un culte vaudou tel que pratiqué dans les Antilles ;
- que le manuel explique de façon volontairement fantaisiste et burlesque pourquoi et comment planter ces aiguilles, celles-ci n'étant jamais dirigées contre la personne même dont les traits sont reconnaissables sur la figurine, mais visant à brocarder ses idées et prises de positions politiques, comme ses propos et comportements publics, en guise de protestation ludique et d'exutoire humoristique ;
Attendu que cette représentation non autorisée de l'image de M. Nicolas SARKOZY, qui ne constitue ainsi ni une atteinte à la dignité humaine ni une attaque personnelle, s'inscrit donc dans les limites autorisées de la liberté d'expression et du droit à l'humour ;
Attendu que la mesure de retrait de la figurine sollicitée serait en l'espèce d'autant plus disproportionnée :
- que cette particulière liberté de ton est plus largement admise lorsqu'elle vise des personnages publics ;
- que les deux "manuels vaudou", édités par la société TEAR PROD sur le modèle de ceux publiés aux. Etats-Unis, sont précisément consacrés aux deux candidats qui se sont affrontés au deuxième tour de la dernière élection présidentielle française et qui ont tous deux focalisé l'attention du public sur leur personne en mettant en avant leur image dans leur communication politique.
(...)la diffusion de la poupée litigieuse ne caractérisant pas, dans ces conditions, une atteinte fautive à son droit à l'image ni un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile.
Voilà comment la Cour de cassation traite la liberté d'expression. Cela montre qu'elle n'est pas absolue, mais encore que ses limites peuvent être de divers ordres. La Cour est perpétuellement dans la recherche d'une balance,d'un équilibre, entre des principes de valeur égale qu'elle est tenue de concilier, cherchant à préserver l'intérêt qui lui semble le plus légitime.
Donc non, l'humour n'est pas un talisman qui garde celui qui prétend s'en servir. Mais la jurisprudence me semble néanmoins très protectrice à son égard, il en va, comme le montré le billet mis en exergue par D.S., de la santé de la démocratie. Pour Bedos je cherche encore un peu, on va voir
" la caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent de la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions ; que, toutefois, le droit à l'humour connaît des limites, telles que les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine, l'intention de nuire et les attaques personnelles ;
dans ces conditions, les droits au respect de la vie privée -incluant le droit à l'image- et à la liberté d'expression revêtant, au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du code civil, une identique valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
il y a d'abord lieu de déterminer la nature de la poupée dont la cessation de la diffusion est sollicitée, en recherchant s'il s'agit d'un objet à vocation publicitaire, (...) ou d'un élément indissociable d'une oeuvre littéraire ;
(...)' l'ensemble [est] composé du livre et de la poupée, (...)le livre intitulé "Nicolas SARKOZY le manuel vaudou" comprend, (...) une biographie à vocation satirique et humoristique de l'intéressé,(...) un grand nombre de sortilèges maléfiques, concoctés avec amour par le prêtre vaudou de renommée internationale Yaël Rolognese. Afin de vous aider à planter vos aiguilles à bon escient, voici quelques clés" ;
La poupée litigieuse ne constitue donc pas un produit purement commercial ni ne caractérise l'utilisation exclusivement mercantile ou publicitaire de l'image d'une personne sans son autorisation, (...) elle est en réalité le prolongement nécessaire et indissociable d'un manuel avec lequel elle forme un ensemble (...)
il s'agit ainsi d'une oeuvre de l'esprit, composée de deux supports indissociables, qui véhicule des informations et des idées et relève de la liberté d'expression, son contenu informatif se plaçant délibérément dans le cadre de la satire et de l'humour.
même s'il peut apparaître déplaisant à certains égards d'inciter le lecteur à planter des aiguilles dans une poupée de tissu à l'effigie d'une personne, il convient de relever à ce propos :
- que le juge n'a pas à apprécier le bon ou mauvais goût du concept proposé ;
- que nul ne peut prendre au sérieux ce procédé et croire qu'il prônerait un culte vaudou tel que pratiqué dans les Antilles ;
- que le manuel explique de façon volontairement fantaisiste et burlesque pourquoi et comment planter ces aiguilles, celles-ci n'étant jamais dirigées contre la personne même dont les traits sont reconnaissables sur la figurine, mais visant à brocarder ses idées et prises de positions politiques, comme ses propos et comportements publics, en guise de protestation ludique et d'exutoire humoristique ;
Attendu que cette représentation non autorisée de l'image de M. Nicolas SARKOZY, qui ne constitue ainsi ni une atteinte à la dignité humaine ni une attaque personnelle, s'inscrit donc dans les limites autorisées de la liberté d'expression et du droit à l'humour ;
Attendu que la mesure de retrait de la figurine sollicitée serait en l'espèce d'autant plus disproportionnée :
- que cette particulière liberté de ton est plus largement admise lorsqu'elle vise des personnages publics ;
- que les deux "manuels vaudou", édités par la société TEAR PROD sur le modèle de ceux publiés aux. Etats-Unis, sont précisément consacrés aux deux candidats qui se sont affrontés au deuxième tour de la dernière élection présidentielle française et qui ont tous deux focalisé l'attention du public sur leur personne en mettant en avant leur image dans leur communication politique.
(...)la diffusion de la poupée litigieuse ne caractérisant pas, dans ces conditions, une atteinte fautive à son droit à l'image ni un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile.
Voilà comment la Cour de cassation traite la liberté d'expression. Cela montre qu'elle n'est pas absolue, mais encore que ses limites peuvent être de divers ordres. La Cour est perpétuellement dans la recherche d'une balance,d'un équilibre, entre des principes de valeur égale qu'elle est tenue de concilier, cherchant à préserver l'intérêt qui lui semble le plus légitime.
Donc non, l'humour n'est pas un talisman qui garde celui qui prétend s'en servir. Mais la jurisprudence me semble néanmoins très protectrice à son égard, il en va, comme le montré le billet mis en exergue par D.S., de la santé de la démocratie. Pour Bedos je cherche encore un peu, on va voir
Aaah, j'ai trouvé, mon Dalloz remarche !
Voici l'affaire, qui remonte à 1994. L'article que j'ai dégotté évoque l'affaire Bedos, poursuivi pour avoir tenu des propos sur JM le Pen que ce dernier considère diffamatoires (une autre limite à la liberté d'expression évidemment) ainsi qu'une autre qui a mis aux prises Ruquier avec un animateur télé dont il avait fait une sévère critique dans un journal.
Le juge, sur la base de ces deux affaires, élabore ce que l'auteur de l'article appelle une théorie du "droit à l'humour", dont je précise qu'il n'existe pas en tant que tel, ce n'est qu'un droit dérivé du droit à la liberté d'expression. Voici le papier :
"[1 et 2] La dix-septième chambre du Tribunal de grande instance de Paris vient de rendre deux jugements très fortement motivés, relatifs à la responsabilité pénale de l'humoriste.
La question de l'appréhension de l'humour par le droit est posée depuis longtemps. En effet, le bouffon, sous tous les régimes, à toutes les époques, fait entendre sa voix, et fait rire, bien souvent aux dépens de ses victimes (pour une étude générale du « droit à l'humour », cf. B. Ader, Humour et liberté d'expression - aperçus jurisprudentiels, Légipresse 1994, n° 108-II, p. 1).
Dans la première espèce, le tribunal était amené à juger Guy Bedos, pour des propos tenus au détriment d'un homme politique, M. Jean-Marie Le Pen, et concernant les rapports entretenus par celui-ci avec le régime irakien. Dans la seconde espèce, Laurent Ruquier, animateur d'une émission radiophonique célèbre était poursuivi pour avoir tenu des propos peu amènes à l'égard d'un animateur de télévision dans les colonnes d'un hebdomadaire national.
Dans les deux cas, les deux sections de la dix-septième chambre, statuant en matière de diffamation, retiennent les mêmes principes et élaborent une véritable théorie du droit à l'humour.
Le premier enseignement fourni par ces jugements, qui n'est pas le moindre, est de retenir que l'allégation d'un fait précis conserve son caractère diffamatoire malgré le ton humoristique. L'atteinte à l'honneur et à la considération demeure lorsqu'elle est portée dans le seul but de faire rire. - (où l'on voit qu'en fait le juge se montre assez sévère à l'égard des libertés prises par les humoristes, l'humour ne les absous plus de la diffamation - c'est le fruit d'une évolution qui place la "victime" au centre du système, au détriment des considérations d'intérêt général, ndlr)
En statuant ainsi, la dix-septième chambre semble innover par rapport à sa jurisprudence antérieure. En effet, dans un précédent jugement rendu le 26 mars 1990 (Gaz. Pal. 1991.1.354), cette chambre avait admis que le caractère humoristique et affabulateur d'une allégation était tel qu'il n'entraînait aucune atteinte à l'honneur et à la considération. La nouvelle position prise par la jurisprudence conduit à penser que les mots peuvent atteindre leurs victimes, de la même façon, quel que soit le mode d'expression.
Pour autant, le tribunal vient rappeler que l'humoriste doit être traité spécifiquement sur le plan judiciaire. On ne peut lui appliquer la conception traditionnelle de la bonne foi qui requiert la réunion de quatre conditions : la poursuite d'un but légitime, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête, et la prudence dans l'expression (sur cette notion, cf. H. Leclerc, La bonne foi du journaliste, Legipresse 1988, n° 50.II.25).
Cette affirmation mérite qu'on s'y attarde. Le tribunal admet expressément que les critères de la bonne foi ne sont pas immuables. Cette position est parfaitement justifiée. On ne saurait exiger le même comportement de l'historien, de l'humoriste, de l'homme politique ou du journaliste. De même, pour ce dernier, il est vrai que les buts poursuivis peuvent être très divers, le critique littéraire, le journaliste d'opinion, le journaliste d'agence de presse exercent des métiers bien différents et il serait illusoire d'apprécier leur bonne foi selon les mêmes critères.
Les jugements commentés, en admettant expressément que les conditions requises pour admettre le diffamateur au bénéfice de la bonne foi ne sont pas intangibles, font preuve d'un grand réalisme, qui doit être approuvé.
S'agissant plus particulièrement des humoristes, la dix-septième chambre retient en premier lieu que le désir de faire rire est, à lui seul, un but légitime.
Cette condition de la bonne foi reste exigée, mais se trouve remplie par le simple fait que l'attaque d'autrui était justifiée par la volonté de faire rire. Le tribunal admet ainsi, par une motivation tout à fait remarquable, que la fonction sociale du bouffon s'exerce légitimement au détriment des puissants, et des personnages publics.
En second lieu, les jugements commentés considèrent que, compte tenu du genre d'expression utilisé par l'humoriste, on ne saurait exiger de lui la prudence et l'objectivité, la loi du genre comportant outrance et excès. Cette condition disparaît donc purement et simplement compte tenu du mode d'expression utilisé.
Quant à l'absence d'animosité personnelle, le tribunal, dans les deux cas, évacue rapidement cette condition en notant que tout personnage public s'expose à la critique. Finalement, selon le tribunal, la liberté d'expression de l'humoriste ne trouve de limite que dans l'intention malveillante, l'atteinte à la vie privée des personnes en cause, ou le dénigrement mené à des fins personnelles ou partisanes.
La portée de cette jurisprudence méritera d'être précisée. Dans les deux cas soumis au tribunal, le prévenu avait pour profession de faire rire. Cette circonstance est retenue par les deux décisions pour faire application d'une conception autonome de la bonne foi.
La question de savoir si une telle jurisprudence s'applique aux personnes qui n'ont pas une telle profession reste posée. D'après les décisions commentées, le journaliste, qui a pour métier d'informer, n'est pas concerné par cette nouvelle conception de la bonne foi. Pourtant, les organes de presse utilisent couramment un tel mode d'expression.
De façon générale, la jurisprudence civile parvient au même résultat, en admettant que la caricature et la satire, fussent-elles délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté de communication des pensées et des opinions et ne doivent être sanctionnées qu'en cas d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes (CA Paris, 18 févr. 1992, Legipresse, n° 95.III.112 ; 29 sept. 1992, inédit ; 13 sept. 1993, Légipresse 1994, n° 108.II.9 ; TGI Paris, 3 mars 1993, Légipresse 1994, n° 108.II.10).
La Cour de cassation, quant à elle, semble plus en retrait que les juges du fond sur ces questions. On en veut pour seules preuves deux décisions récentes cassant des arrêts qui avaient refusé de sanctionner des justiciables prétendant se retrancher derrière leur droit à l'humour.
Il s'agissait, pour l'un, d'un homme politique dont le calembour, célèbre et d'un goût plus que douteux avait entraîné une décision de relaxe de la Cour d'appel de Versailles statuant sur le fondement de l'injure (CA Versailles, 2 juill. 1991 et, sur pourvoi, Cass. crim., 20 oct. 1992, Bull. crim., n° 329). Cet arrêt est cassé au motif qu'il en résultait une atteinte à la délicatesse de la personne invectivée, à raison de sa qualité de ministre.
Dans une seconde affaire, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation censure un arrêt rendu par la première chambre de la Cour d'appel de Paris le 19 nov. 1990 (D. 1991. IR.9Décision de Jurisprudence), ayant refusé de sanctionner le magazine New Look pour une raillerie particulièrement grossière des scouts (Cass. 2e civ., 5 mai 1993, Bull. civ. II, n° 167, supra, p. 193).
Nul doute que le débat relatif à l'étendue du droit à l'humour n'est pas clos."
Voici l'affaire, qui remonte à 1994. L'article que j'ai dégotté évoque l'affaire Bedos, poursuivi pour avoir tenu des propos sur JM le Pen que ce dernier considère diffamatoires (une autre limite à la liberté d'expression évidemment) ainsi qu'une autre qui a mis aux prises Ruquier avec un animateur télé dont il avait fait une sévère critique dans un journal.
Le juge, sur la base de ces deux affaires, élabore ce que l'auteur de l'article appelle une théorie du "droit à l'humour", dont je précise qu'il n'existe pas en tant que tel, ce n'est qu'un droit dérivé du droit à la liberté d'expression. Voici le papier :
"[1 et 2] La dix-septième chambre du Tribunal de grande instance de Paris vient de rendre deux jugements très fortement motivés, relatifs à la responsabilité pénale de l'humoriste.
La question de l'appréhension de l'humour par le droit est posée depuis longtemps. En effet, le bouffon, sous tous les régimes, à toutes les époques, fait entendre sa voix, et fait rire, bien souvent aux dépens de ses victimes (pour une étude générale du « droit à l'humour », cf. B. Ader, Humour et liberté d'expression - aperçus jurisprudentiels, Légipresse 1994, n° 108-II, p. 1).
Dans la première espèce, le tribunal était amené à juger Guy Bedos, pour des propos tenus au détriment d'un homme politique, M. Jean-Marie Le Pen, et concernant les rapports entretenus par celui-ci avec le régime irakien. Dans la seconde espèce, Laurent Ruquier, animateur d'une émission radiophonique célèbre était poursuivi pour avoir tenu des propos peu amènes à l'égard d'un animateur de télévision dans les colonnes d'un hebdomadaire national.
Dans les deux cas, les deux sections de la dix-septième chambre, statuant en matière de diffamation, retiennent les mêmes principes et élaborent une véritable théorie du droit à l'humour.
Le premier enseignement fourni par ces jugements, qui n'est pas le moindre, est de retenir que l'allégation d'un fait précis conserve son caractère diffamatoire malgré le ton humoristique. L'atteinte à l'honneur et à la considération demeure lorsqu'elle est portée dans le seul but de faire rire. - (où l'on voit qu'en fait le juge se montre assez sévère à l'égard des libertés prises par les humoristes, l'humour ne les absous plus de la diffamation - c'est le fruit d'une évolution qui place la "victime" au centre du système, au détriment des considérations d'intérêt général, ndlr)
En statuant ainsi, la dix-septième chambre semble innover par rapport à sa jurisprudence antérieure. En effet, dans un précédent jugement rendu le 26 mars 1990 (Gaz. Pal. 1991.1.354), cette chambre avait admis que le caractère humoristique et affabulateur d'une allégation était tel qu'il n'entraînait aucune atteinte à l'honneur et à la considération. La nouvelle position prise par la jurisprudence conduit à penser que les mots peuvent atteindre leurs victimes, de la même façon, quel que soit le mode d'expression.
Pour autant, le tribunal vient rappeler que l'humoriste doit être traité spécifiquement sur le plan judiciaire. On ne peut lui appliquer la conception traditionnelle de la bonne foi qui requiert la réunion de quatre conditions : la poursuite d'un but légitime, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête, et la prudence dans l'expression (sur cette notion, cf. H. Leclerc, La bonne foi du journaliste, Legipresse 1988, n° 50.II.25).
Cette affirmation mérite qu'on s'y attarde. Le tribunal admet expressément que les critères de la bonne foi ne sont pas immuables. Cette position est parfaitement justifiée. On ne saurait exiger le même comportement de l'historien, de l'humoriste, de l'homme politique ou du journaliste. De même, pour ce dernier, il est vrai que les buts poursuivis peuvent être très divers, le critique littéraire, le journaliste d'opinion, le journaliste d'agence de presse exercent des métiers bien différents et il serait illusoire d'apprécier leur bonne foi selon les mêmes critères.
Les jugements commentés, en admettant expressément que les conditions requises pour admettre le diffamateur au bénéfice de la bonne foi ne sont pas intangibles, font preuve d'un grand réalisme, qui doit être approuvé.
S'agissant plus particulièrement des humoristes, la dix-septième chambre retient en premier lieu que le désir de faire rire est, à lui seul, un but légitime.
Cette condition de la bonne foi reste exigée, mais se trouve remplie par le simple fait que l'attaque d'autrui était justifiée par la volonté de faire rire. Le tribunal admet ainsi, par une motivation tout à fait remarquable, que la fonction sociale du bouffon s'exerce légitimement au détriment des puissants, et des personnages publics.
En second lieu, les jugements commentés considèrent que, compte tenu du genre d'expression utilisé par l'humoriste, on ne saurait exiger de lui la prudence et l'objectivité, la loi du genre comportant outrance et excès. Cette condition disparaît donc purement et simplement compte tenu du mode d'expression utilisé.
Quant à l'absence d'animosité personnelle, le tribunal, dans les deux cas, évacue rapidement cette condition en notant que tout personnage public s'expose à la critique. Finalement, selon le tribunal, la liberté d'expression de l'humoriste ne trouve de limite que dans l'intention malveillante, l'atteinte à la vie privée des personnes en cause, ou le dénigrement mené à des fins personnelles ou partisanes.
La portée de cette jurisprudence méritera d'être précisée. Dans les deux cas soumis au tribunal, le prévenu avait pour profession de faire rire. Cette circonstance est retenue par les deux décisions pour faire application d'une conception autonome de la bonne foi.
La question de savoir si une telle jurisprudence s'applique aux personnes qui n'ont pas une telle profession reste posée. D'après les décisions commentées, le journaliste, qui a pour métier d'informer, n'est pas concerné par cette nouvelle conception de la bonne foi. Pourtant, les organes de presse utilisent couramment un tel mode d'expression.
De façon générale, la jurisprudence civile parvient au même résultat, en admettant que la caricature et la satire, fussent-elles délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté de communication des pensées et des opinions et ne doivent être sanctionnées qu'en cas d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes (CA Paris, 18 févr. 1992, Legipresse, n° 95.III.112 ; 29 sept. 1992, inédit ; 13 sept. 1993, Légipresse 1994, n° 108.II.9 ; TGI Paris, 3 mars 1993, Légipresse 1994, n° 108.II.10).
La Cour de cassation, quant à elle, semble plus en retrait que les juges du fond sur ces questions. On en veut pour seules preuves deux décisions récentes cassant des arrêts qui avaient refusé de sanctionner des justiciables prétendant se retrancher derrière leur droit à l'humour.
Il s'agissait, pour l'un, d'un homme politique dont le calembour, célèbre et d'un goût plus que douteux avait entraîné une décision de relaxe de la Cour d'appel de Versailles statuant sur le fondement de l'injure (CA Versailles, 2 juill. 1991 et, sur pourvoi, Cass. crim., 20 oct. 1992, Bull. crim., n° 329). Cet arrêt est cassé au motif qu'il en résultait une atteinte à la délicatesse de la personne invectivée, à raison de sa qualité de ministre.
Dans une seconde affaire, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation censure un arrêt rendu par la première chambre de la Cour d'appel de Paris le 19 nov. 1990 (D. 1991. IR.9Décision de Jurisprudence), ayant refusé de sanctionner le magazine New Look pour une raillerie particulièrement grossière des scouts (Cass. 2e civ., 5 mai 1993, Bull. civ. II, n° 167, supra, p. 193).
Nul doute que le débat relatif à l'étendue du droit à l'humour n'est pas clos."
J'exprime ici publiquement ma gratitude sincère et amicale envers DanetteOchoc !
Le droit est une matière ( noble ) en perpétuelle évolution, le fruit de rapports de force, politique, économique, social, etc. C'est passionnant ( et très complexe ).
Merci ;-)
Le droit est une matière ( noble ) en perpétuelle évolution, le fruit de rapports de force, politique, économique, social, etc. C'est passionnant ( et très complexe ).
Merci ;-)
de rien :-)
à vot' service !
à vot' service !
Par rapport au « Vite dit » de Dan [www.arretsurimages.net], vos 3 billets successifs m'amène à poser cette question : si la Justice devait se prononcer sur le cas Besson-Guillon, quel avis rendrait-elle ?
L'émission d'@si de demain sera donc consacrée à l'humour, il aurait été intéressant d'avoir un invité ayant une « expertise » sur cette question du Droit : Danette, vous faites quoi demain ? ;-)
L'émission d'@si de demain sera donc consacrée à l'humour, il aurait été intéressant d'avoir un invité ayant une « expertise » sur cette question du Droit : Danette, vous faites quoi demain ? ;-)
Oh mein Gott je ne suis pas spécialiste, je suis une bonne chercheuse, c'est ça qui explique la célérité des 3 posts ! Si je potasse 4 jours sur le sujet non stop là je serai crédible (le temps de lire TOUS les arrêts relatifs aux limites juridiques de l'humour), mais pas avant... faut être sérieux...
pour le cas Guillon, pas diffamation, ni insulte, vla ce que j'en pense, reviens plus tard pour expliquer pourquoi mon avis (là j'engueule un étudiant sur ses travaux de mémoire via messenger)
pour le cas Guillon, pas diffamation, ni insulte, vla ce que j'en pense, reviens plus tard pour expliquer pourquoi mon avis (là j'engueule un étudiant sur ses travaux de mémoire via messenger)
mal placé
"tin mais Sleepless tu nous fais du fil sur Astérix en pleine discussion sur le chouchen là, te plains pas après si tu te fais tancer ! (ha la la aucune discipline...)
C'est vrai que j'ai un certain penchant pour l'indiscipline...
Yes, excellent.
Aaah, War Crime Blues ou le très étrange Soft Dangerous Shores...
Dans la série très bon docu, il y a ÇA, aussi, qui montre que les papys are still ruling...
Aaah, War Crime Blues ou le très étrange Soft Dangerous Shores...
Dans la série très bon docu, il y a ÇA, aussi, qui montre que les papys are still ruling...
du boudin ?
ah non, bon ben je regarde :-)
ah non, bon ben je regarde :-)
Avec du boudin noir, non plutôt un Crozes - Hermitage ou alors un Madiran ;-)