Commentaires
Arguments pour notre QPC : de la TVA au pont de l'Ile-de-Ré
Après le rejet, par le Tribunal Administratif de Paris, de notre recours contre les redressements fiscaux dont nous avons fait l'objet, pour nous être appliqués la TVA à 2,1%, nous allons déposer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel. Avec quels arguments ? Dans nos forums, notre @sinaute DanetteOchoc en livre quelques-uns.
Abonnez-vous pour pouvoir commenter !
si vous êtes déjà abonné Connectez-vous Connectez-vous
Derniers commentaires
Bon ben je me suis réabonné pour soutenir @si dans cette période difficile. Mais j'espère bien ne pas retomber dans l'addiction au forum.
Pendant longtemps j'ai cru pouvoir argumenter, convaincre, alerter mais les gens sont définitivement plus intéressé par "qui parle" comme gage de crédibilité. C'est dommage mais c'est ainsi.
Pendant longtemps j'ai cru pouvoir argumenter, convaincre, alerter mais les gens sont définitivement plus intéressé par "qui parle" comme gage de crédibilité. C'est dommage mais c'est ainsi.
Il me plaît de voir @si reprendre l'argumentaire de Danette0Choc, que j'ai relu plusieurs fois pour en comprendre tous les éléments - ce qui n'a pas été le cas, je ne m'en excuse pas et il est vrai que les subtilités d'interprétation des textes me laissent pantoise - mais l'argumentation développée, les points d'achoppement, les difficultés évidentes ou potentielles, les perspectives d'attaque ou de repli et la connaissance interne, m'a-t-il semblé, des mécanismes juridiques aux différents niveaux exposés, font que ses arguments et la logique de sa démonstration sont à prendre en compte dans l'étude de défense d'@si.
Je ne m'immiscerai pas dans le choix juridique d'@si. Et à quel titre, grand dieu ! (c'est une image, bien sûr)
Et, après tout, si les lois n'étaient pas interprétables (et en tenant compte des subtilités interprétatives des un(e)s et des autres*) il n'y aurait pas besoin d'avocat(e)s...
(*) les un(e)s n'étant pas forcément du même sexe que les autres ;-))
Je ne m'immiscerai pas dans le choix juridique d'@si. Et à quel titre, grand dieu ! (c'est une image, bien sûr)
Et, après tout, si les lois n'étaient pas interprétables (et en tenant compte des subtilités interprétatives des un(e)s et des autres*) il n'y aurait pas besoin d'avocat(e)s...
(*) les un(e)s n'étant pas forcément du même sexe que les autres ;-))
C'est complètement fou, je suis en train de lire le papier de R. Veillepeau sur Médiapart et je tombe de ma chaise : j'ignorais que l'alinéa rajouté à l'article 298 septies du CGI avait fait l'objet d'une procédure émanant de la Commission, poru défaut de neutralité de la TVA applicable à la presse en ligne.
Je pensais, naivement, que la liberté d'informer pouvait encore justifier des entorses au principe de neutralité fiscale, qui n'est que l'autre visage de la libre prestation de services sur le territoire de l'Union.
Un ravage de plus, complètement crétin, des libertés de circulation.
cela fait donc un fondement juridique supplémentaire : contester la directive de 1991 en vigueur pendant la période de redressement sur le fondement d'une violation de la liberté de la presse. cela dit ça ne marchera jamais. S'il y a bien un pari impossible c'est la victoire des droits fondamentaux sur les libertés de circulation, toute la jurisprudence de la Cour de justice, mis à part quelques exceptions extraordinairement éparses et anecdotiques, l'atteste.
Déprimant. La seule planche de salut c'est bien la QPC. mais gare au conflit entre droits constitutionnellement protégés et directive UE. Un autre arrêt de la CJUE précise bien que la QPC est conforme au droit de l'Union tant qu'elle n'entrave pas sa mise en oeuvre (CJUE, Melki et Abdeli).
Veillez bien à ce que l'avocat choisi maîtrise le droit de l'UE en sus du droit administratif et des libertés fonda.
Je pensais, naivement, que la liberté d'informer pouvait encore justifier des entorses au principe de neutralité fiscale, qui n'est que l'autre visage de la libre prestation de services sur le territoire de l'Union.
Un ravage de plus, complètement crétin, des libertés de circulation.
cela fait donc un fondement juridique supplémentaire : contester la directive de 1991 en vigueur pendant la période de redressement sur le fondement d'une violation de la liberté de la presse. cela dit ça ne marchera jamais. S'il y a bien un pari impossible c'est la victoire des droits fondamentaux sur les libertés de circulation, toute la jurisprudence de la Cour de justice, mis à part quelques exceptions extraordinairement éparses et anecdotiques, l'atteste.
Déprimant. La seule planche de salut c'est bien la QPC. mais gare au conflit entre droits constitutionnellement protégés et directive UE. Un autre arrêt de la CJUE précise bien que la QPC est conforme au droit de l'Union tant qu'elle n'entrave pas sa mise en oeuvre (CJUE, Melki et Abdeli).
Veillez bien à ce que l'avocat choisi maîtrise le droit de l'UE en sus du droit administratif et des libertés fonda.
Elle a droit à des contreparties, j'espère, DanetteOchoc !
Sur la réussite éventuelle de la QPC en appel je conseille toutefois de lire les commentaires Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant l’impôt / Olivier FOUQUET - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33 (Dossier : le Conseil constitutionnel et l’impôt) - octobre 2011
Et il me semble nécessaire d'argumenter sur le caractère manifestement disproportionné de la différence entre la charge réservé à la presse papier (taux 2,1 %) et la charge presse en ligne (taux normal de TVA) compte tenu des différences objectives existantes entre la situation entre le coût lié à l'édition papier et celui de mise en ligne. En effet, il faut passer le cap de la possibilité du traitement inégal de contribuables dont la situation n'est pas similaire.
soit insister sur le caractère excessif de la charge publique pour @si dans l'exercice de sa liberté d'expression et d'information consacré par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (+ article 4 )
Il convient également de présenter un moyen sur le caractère inconventionnel (CEDH) de l'imposition en conjuguant article 10 et 14 de la CEDH - discrimination à raison de la disproportion des charges entre deux personnes usant de leur droit d'expression et d'information.
Et il me semble nécessaire d'argumenter sur le caractère manifestement disproportionné de la différence entre la charge réservé à la presse papier (taux 2,1 %) et la charge presse en ligne (taux normal de TVA) compte tenu des différences objectives existantes entre la situation entre le coût lié à l'édition papier et celui de mise en ligne. En effet, il faut passer le cap de la possibilité du traitement inégal de contribuables dont la situation n'est pas similaire.
soit insister sur le caractère excessif de la charge publique pour @si dans l'exercice de sa liberté d'expression et d'information consacré par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (+ article 4 )
Il convient également de présenter un moyen sur le caractère inconventionnel (CEDH) de l'imposition en conjuguant article 10 et 14 de la CEDH - discrimination à raison de la disproportion des charges entre deux personnes usant de leur droit d'expression et d'information.
Le Tribunal Administratif avait-il un autre choix que rejeter ?
Les textes, coco, rien que les textes.
L'article 298 septies CGI renvoie à la loi du 27 juillet 1881 sur la presse, à une époque où Internet était peu connu.
Donc presse, imprimeur, impression.
On pousse même le luxe jusqu'à scinder les productions papier et numérique, afin d'appliquer des taux de TVA différents.
Mais ASI , dont le chiffre d'affaires est numérique à 99 et des brouettes, ne pouvait pas bénéficier du taux réduit, selon le Tribunal Administratif.
Il ne reste plus qu'à élever le débat avec une QPC. Bonne chance
Les textes, coco, rien que les textes.
L'article 298 septies CGI renvoie à la loi du 27 juillet 1881 sur la presse, à une époque où Internet était peu connu.
Donc presse, imprimeur, impression.
On pousse même le luxe jusqu'à scinder les productions papier et numérique, afin d'appliquer des taux de TVA différents.
Mais ASI , dont le chiffre d'affaires est numérique à 99 et des brouettes, ne pouvait pas bénéficier du taux réduit, selon le Tribunal Administratif.
Il ne reste plus qu'à élever le débat avec une QPC. Bonne chance
Vous attendez quoi de l'action d'une institution disfonctionnel comme le conseil constitutionnel?
Je dis cela, parce que l'affaire de l'abrogation de la loi sur le harcelement sexuel en 2012 a clairement démontré que les décisions de ce conseil sont tout sauf objectifs et impartiales:
p.ex ici: http://www.slate.fr/story/55029/harcelement-sexuel-membres-conseil-constitutionnel-pas-sieger
Je dis cela, parce que l'affaire de l'abrogation de la loi sur le harcelement sexuel en 2012 a clairement démontré que les décisions de ce conseil sont tout sauf objectifs et impartiales:
p.ex ici: http://www.slate.fr/story/55029/harcelement-sexuel-membres-conseil-constitutionnel-pas-sieger
Moi je dis qu'au tarif horaire de la consultation juridique, ça vaut quelques paniers de muffins aux olives dénoyautées.